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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages

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sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile4 et sur la base du système d'administration automatisé du bureau SIRENE.

5 Le règlement de traitement au sens de l'art. 3, al. 2, indique dans quels cas des données du RIPOL, du SYMIC et du système d'administration automatisé du bureau SIRENE sont transférées dans le N-SIS par une procédure automatisée.

Chapitre 3 Compétences des autorités

Art. 5 Autorités habilitées à transmettre des communications

1 Afin d'accomplir leurs tâches selon l'art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS:

a. les autorités visées à l'art. 16, al. 4, let. a à j, LSIP;

b. …[éventuellement les autorités cantonales au sens de l'art. 16, al. 4, let. j.]

Art. 6 Services disposant d'un droit d'accès

1 Afin d'accomplir les tâches définies à l'art. 16, al. 2, LSIP, les services suivants peuvent accéder en ligne aux données du SIS:

a. auprès de fedpol:

1. le Service d'analyse et de prévention (SAP):

- pour vérifier les mesures d'éloignement prises en vue de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse conformément à l'art. 67, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)5;

- pour établir le lieu de séjour de personnes et la localisation de véhicules, conformément aux tâches qui lui incombent dans le cadre de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure6,

2. le service responsable du système de recherches RIPOL (Section Recherches RIPOL): exclusivement pour contrôler et émettre des signalements de personnes et d'objets dans le SIS,

3. les services chargés de l'échange de la correspondance avec Interpol, la Centrale d'engagement et le bureau SIRENE: exclusivement pour accomplir leurs tâches dans le domaine de l'échange d'informations policières aux niveaux intercantonal et international et pour contrôler et émettre des signalements de personnes dans le SIS,

4. la Police judiciaire fédérale,

4 RS 142.51

5 RS

6 RS 120