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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages
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b. à former ces personnes;
c. à mener les contrôles nécessaires;
d. à combler rapidement les lacunes constatées;
e. à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.
Art. 52 Surveillance
1 Les autorités cantonales de protection des données et le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) collaborent activement dans le cadre de leurs compétences respectives et veillent à exercer une surveillance coordonnée du traitement de données personnelles.
2 Le PFPDT exerce en particulier la surveillance eu égard au traitement des données personnelles figurant dans le SIS. Il coordonne les tâches de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.
3 Dans l'exercice de ses tâches, il collabore étroitement avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 53 Modification des annexes
Le DFJP peut adapter les annexes en accord avec les autres départements concernés.
Art. 54 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le xx, sous réserve de l'al. 2.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des art. 6, al. 1, let. i, 8, let. l, 13, 39, al. 3, 41, 48 et 52, al. 3.
... Au nom du Conseil fédéral suisse
Le président de la Confédération: Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération: