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Consultation 2006/101: Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) · 35 pages

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Art. 42 Durée des signalements de personnes

1 Les signalements de personnes doivent être effacés du SIS lorsque le but pour lequel ils ont été émis est atteint.

2 Ils sont effacés automatiquement après trois ans. Les signalements de personnes aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé sont effacés automatiquement après un an.

3 L'autorité responsable du signalement est informée automatiquement, quatre mois à l'avance, de l'effacement prévu.

4 Avant d'effacer automatiquement un signalement, elle vérifie, d'entente avec l'autorité requérante, si une prolongation est nécessaire.

5 Un signalement peut être prolongé lorsque cela est nécessaire. Dans ce cas, une évaluation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.

6 En cas de prolongation, les al. 1 à 3 sont applicables.

7 L'autorité responsable du signalement établit des statistiques sur le nombre de signalements dont la durée de conservation a été prolongée.

Art. 43 Durée des signalements d'objets

1 Les signalements d'objets doivent être effacés du SIS lorsque le but pour lequel ils ont été émis est atteint.

2 Les signalements d'objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé sont effacés après cinq ans au plus.

3 Les signalements d'objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales sont effacés après dix ans au plus.

Art. 44 Durée de conservation des informations supplémentaires

1 Les données personnelles enregistrées sur la base de l'échange d'informations doivent être effacées lorsque le but visé est atteint.

2 Elles sont effacées au plus tard un an après que le signalement de la personne concernée a été effacé du SIS.

3 Indépendamment de l'al. 2, les données suivantes peuvent être conservées dans les systèmes d'informations de la Confédération ou des cantons:

a. les données liées à des signalements sortants;

b. les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été mises en œuvre.

4 Dans les cas visés à l'al. 3, la durée de conservation se fonde sur les dispositions relatives à chaque système d'information.

Art. 45 Communication de données à des tiers

Les données traitées dans le SIS ne peuvent être communiquées ni à un Etat tiers, ni à une organisation internationale, ni être mises à leur disposition.