Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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qu'ils ne peuvent pas quitter la Suisse dans les délais fixés par le visa ou lorsque le but de leur séjour a changé.

Rejet ou proposition de modification Cantons : LU

LU : L'intitulé devra être précisé : "... doivent demander la prolongation de leur visa dès que le motif de prolongation est connu ou au plus tard deux semaines avant son expiration ...".

Art. 12 : Activité lucrative à court terme

1 Les étrangers qui disposent d'une autorisation d'entrée (art. 5) pour exercer une activité lucrative ou une prestation de services transfrontaliers en Suisse de quatre mois en tout sur une période de douze mois (art. 19, al. 4, let. a) ne sont pas tenus d'être munis d'un livret pour étranger ni de déclarer leur arrivée, à l'exception des danseurs de cabaret au sens de l'art. 34.

2 Les personnes qui disposent d'une autorisation d'entrée (art. 5) pour exercer en Suisse une activité lucrative pendant plus de quatre mois au total sur une période de douze mois peuvent exercer leur activité dès qu'elles ont déclaré leur arrivée, pour autant qu'aucune décision contraire n'ait été prise.

3 Les danseurs de cabaret (art. 34) et les artistes (art. 19, al. 4, let. b) doivent déclarer leur arrivée en Suisse indépendamment de la durée de leur séjour. Ils ne doivent pas être titulaires d'un livret pour étranger pour des séjours de quatre mois au plus sur une période de douze mois.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : AG, BS, VD, JU, NE, TI, VD, VS

Milieux intéressés : AOST, UVS, AdCS, JDS

AG, BS : al. 1 : Il n'y a pas lieu de renoncer à la déclaration d'arrivée.

OW, AOST estiment qu'il suffit, dans l'al. 1, de dire que les étrangers ne sont pas tenus de déclarer leur arrivée, puisque, dans ce cas, il est évident qu'ils ne reçoivent pas de livret. UR : al. 1 et 2 : la référence doit être l'„année civile“ et non une „période de 12 mois“.

SG souhaite que les al. 1 et 2 contiennent un renvoi à l'art. 5, al. 1 OASA.

JU, NE, TI, VD, VS, UVS, AdCS : al. 3 : Il y a lieu d'imposer une autorisation obligatoire à partir du premier jour afin que les contrôles nécessaires puissent être exécutés.

JDS : Il y a une contradiction entre les al. 1 et 3 au sujet de l'octroi de l'autorisation.

Art. 14 : Activité lucrative transfrontalière ne dépassant pas huit jours

1 Les étrangers qui fournissent une prestation transfrontalière (art. 3) ou qui exercent une activité lucrative en Suisse sur mandat d'un employeur étranger, doivent être munis d'une autorisation lorsqu'ils exercent l'activité plus de huit jours par année civile.

2 Si l'activité dure plus longtemps que prévu, une déclaration doit être effectuée avant l'expiration du délai de huit jours. Une fois la déclaration effectuée, l'activité lucrative peut être poursuivie jusqu'à l'octroi de l'autorisation, pour autant que l'autorité compétente ne prenne pas une autre décision.

3 Les étrangers doivent être munis d'une autorisation indépendamment de la durée de leur séjour lorsqu'ils exercent une activité lucrative transfrontalière dans les secteurs suivants :

a. construction, génie civil et second œuvre ;

b. restauration, hôtellerie et nettoyage industriel et domestique ;

c. surveillance et sécurité ;

d. commerce itinérant selon l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le

commerce itinérant ;

e. industrie du sexe.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : AI, BL, BS, BE, GL, GR, TG, ZH

Milieux intéressés : ASM