Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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Autres remarques

VD doute qu'il ait été judicieux de renoncer à reprendre l'approbation dans la LEtr, car l'on perd ainsi un important instrument de contrôle.

Art. 18 : Déclaration du logeur

1 Celui qui loge un étranger contre rémunération est tenu de remplir un bulletin d’arrivée d'après les indications contenues dans les pièces de légitimation de l’étranger et de le lui faire signer. La personne logée est tenue de présenter à cet effet ses pièces de légitimation au logeur. Le bulletin d'arrivée doit être remis à l'autorité cantonale compétente.

2 Une liste peut être établie pour les groupes ; elle doit être signée par une personne responsable du voyage.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : AI, BL, BE, GR, TI, VS, ZH

Milieux intéressés : ASM

ZH : Ajout à l'al. 1 :"... compétente à moins que les données ne soient transmises par voie électronique." Ainsi, il est tenu compte du fait que quelques cantons effectuent les contrôles auprès des hôtels par la seule voie électronique.

AI, BL, BE, GL, GR, TI, ZH ; ASM : L'al. 2 ne doit pas être formulé sous forme la forme d'une disposition potestative ("Kann-Bestimmung"), car il faut en l'occurrence une formule unique. La décision ne saurait être déléguée au groupe visé.

VS : Proposition relative à l'al. 2 : "... par la personne responsable du voyage."

Art. 19 Nombres maximums d'autorisations pour des séjours de courte durée

1 Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour de courte durée pour des séjours limités en vue de l'exercice d'une activité lucrative d'un an au plus, dans les limites des nombres maximums fixés à l'appendice 1, ch. 1, let. a.

2 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure à l'appendice 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons.

3 L'ODM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum dont dispose la Confédération pour des autorisations de séjour de courte durée. Il tient compte pour cela des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux pour la période de contingentement fixée à l'appendice 1.

4 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums pour les autorisations de séjour de courte durée les étrangers qui :

a. n'exercent une activité en Suisse que durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant :

1. que la durée et le but de leur séjour soient fixés d'avance et

2. que le nombre d'étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés.

b. résident en Suisse au total huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d'artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plastiques, du cirque ou des variétés.

Rejet ou proposition de modification Cantons : ZG Milieux intéressés : GastroSuisse

ZG souhaite une formulation moins restrictive dans l'al. 4, let. a, ch. 2 : Le terme "cas exceptionnels dûment motivés" est à remplacer par "cas dûment motivés".