Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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AI, BL, BS, GL, GR, TG, ZH, ASM souhaitent que le délai de huit jours prévu à l'al. 1 soit étendu à un mois au moins. Ainsi, les autorités compétentes seraient délivrées d'une importante et inutile charge de travail administratif. BE souhaite un délai de trois mois, analogue à celui figurant dans la loi sur les travailleurs détachés.

OW, TI, AOST se disent quant à eux favorables au maintien de la réglementation des huit jours. Il serait incompréhensible que l'on offre de nouvelles possibilités d'instaurer des rapports de travail non réglementés dans le secteur des services alors même que l'on étend les activités de contrôle au titre de la loi sur les travailleurs détachés et de la loi sur la lutte contre le travail au noir.

SG : Il faut préciser, dans l'al. 1, qu'il faut avoir obtenu l'autorisation avant de pouvoir fournir les prestations.

Art. 15 : Déclarations d'arrivée et de départ après un changement du lieu de domicile

1 En cas de changement de commune ou de canton, les étrangers doivent déclarer leur arrivée dans les huit jours auprès du service compétent du nouveau lieu de domicile et déclarer leur départ dans les mêmes délais auprès du service compétent de leur ancien lieu de domicile.

2 Les étrangers qui déplacent leur lieu de résidence à l'étranger doivent déclarer leur départ dans les huit jours auprès du service compétent de leur ancien lieu de domicile.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : BS, AI, BL, BE, FR, GL, GR, JU, TG, VS

Milieux intéressés : ASM

BS estime qu'il n'est pas utile de fixer un délai dans l'al. 2. La déclaration doit se faire toujours avant le départ, lorsque sont rendus les livrets pour étranger. Autrement, il faut préciser à partir de quand court le délai de huit jours et si une déclaration de départ peut se faire ultérieurement par écrit.

AI, BL, BE, FR, GL, GR, JU, TG, ASM : Il convient de préciser en outre que l'absence d'une obligation de s'annoncer au titre du droit des étrangers n'a aucune répercussion sur d'autres obligations d'annonce (droit civil, droit fiscal).

TG : Il manque une réglementation de l'annonce en cas de déménagement au sein d'une commune. L'art. 2, al. 11, RSEE contenait un renvoi aux dispositions cantonales. Peut-être faudrait-il prévoir également un délai de huit jours en l'occurrence.

VS : Il n'apparaît pas comment faire respecter l'obligation de s'annoncer (voir aussi art. 12).

Art. 16 : Déclarations d'arrivée et de départ en cas de séjour hebdomadaire hors du domicile

1 Les personnes qui, pendant la semaine, exercent une activité lucrative ou suivent une formation dans une autre commune ou un autre canton sans pour autant transférer le centre de leurs intérêts doivent déclarer leur situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans les huit jours si le séjour hebdomadaire dure plus de trois mois par année civile.

2 Si la situation de séjour hebdomadaire prend fin, elles doivent déclarer leur départ aux autorités compétentes selon l'al. 1 dans les huit jours.

Rejet ou proposition de modification Cantons : BE Milieux intéressés : JDS

BE souhaite en outre une réglementation des séjours hebdomadaires transfrontaliers (séjour en Suisse pendant la semaine, domicile à l'étranger)

JDS : L'obligation faite aux étrangers séjournant pendant la semaine en Suisse de déclarer leur arrivée n'est pas nécessaire et serait difficile à appliquer ; en conséquence, il faut renoncer à la disposition.