Rapport LEtr

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages

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GastroSuisse : Il y a lieu d'effacer le seuil du quart de l'effectif total du personnel prévu à l'al. 4, let. a, ch. 2.

Art. 20 : Nombre maximum d'autorisations de séjour

1 Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour pour des séjours en vue d'exercer une activité lucrative d'une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l'appendice 2, ch. 1, let. a.

2 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure à l'appendice 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l'économie et du marché du travail des cantons.

3 L'ODM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum dont dispose la Confédération pour des autorisations de séjour. Il tient compte pour cela des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux pour la période de contingentement fixée à l'appendice 2.

Rejet ou proposition de modification Milieux intéressés : JDS

JDS souhaite que les contingents soient plus élevés.

Art. 21 : Non imputation sur les nombres maximums

Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums (art. 19 et 20) lorsque l'étranger :

a. a renoncé à exercer en Suisse l'activité lucrative autorisée ;

b. a quitté la Suisse dans les 90 jours qui ont suivi le début de l’activité lucrative.

Rejet ou proposition de modification Milieux intéressés : FER

FER : Dans la let. a, il convient d'introduire un délai pendant lequel l'autorisation de séjour n'est pas imputée sur les nombres maximums si l'étranger devait renoncer à prendre l'emploi.

Art. 22 : Conditions de rémunération et de travail

1 Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires.

2 L’employeur est tenu de présenter un contrat de travail ou une confirmation du mandat à l’autorité du marché du travail compétente. Pour les prestations de services transfrontaliers, il doit présenter l'attestation du détachement ainsi que le contrat de prestations. Ces documents doivent indiquer la durée de l'activité lucrative, les conditions d'engagement et le salaire.

Rejet ou proposition de modification

Cantons : FR, OW

Partis : PS

Milieux intéressés : AOST, USS, Unia, USP, Intermundo, CVAM, CP

USP, Intermundo : La dernière phrase de l'al. 1 est à biffer.

FR, OW, AOST : Dans l'al. 2, le terme „autorité du marché du travail“ est à remplacer par "autorité compétente“, étant donné que dans quelques cantons l'autorité compétente en matière d'étranger est regroupée avec l'autorité du marché du travail.

PS, USS, Unia : Il faut tenir compte aussi de la durée de travail.

CVAM, CP : Les indications écrites que doit fournir l'employeur doivent se limiter aux points prévus à l'art. 330b CO (obligation d'informer).