Rapport LEtr
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 76 pages
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Art. 41 : Echanges internationaux
Des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être accordées en vue de faciliter les échanges internationaux de nature économique, scientifique et culturelle si :
a. l'échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18, let. a, LEtr) ;
b. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr) ;
c. les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEtr) ;
d. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr) ;
e. les qualifications personnelles sont prises en considération (art. 23 LEtr) ;
f. le logement est approprié (art. 24 LEtr).
Rejet ou proposition de modification Cantons : VD
Milieux intéressés : USP, Intermundo
VD demande s'il est pertinent de régler au moyen de contingents les échanges internationaux.
USP et Intermundo considèrent qu'il est illicite de limiter les échanges internationaux de personnes remplissant les critères prévus à l'art. 23 LEtr, et de les subordonner de surcroît aux intérêts économiques du pays. Ces échanges devraient être ouverts également au "travailleur ordinaire".
Art. 42 : Stagiaires
1 La procédure et l'octroi d'autorisations sont fixés dans les accords concernant les stagiaires et les arrangements bilatéraux entre administrations.
2 L'ODM peut octroyer des autorisations de séjour pour un stage de 18 mois au maximum, en imputant les unités libérées sur les nombres maximums fixés dans les accords concernant les stagiaires.
3 Les autorisations de stagiaires peuvent être prolongées, sur décision de l'ODM, dans les limites de la durée de séjour maximale de 18 mois.
Rejet ou proposition de modification Partis : PS
Milieux intéressés : USS, Unia, CFE
Autres remarques
PS, USS, Unia, CFE : Le respect et le contrôle des conditions de rémunération usuelles du lieu et de la branche doivent figurer également dans l'art.
Art. 43 : Admission des personnes exerçant des fonctions internationales particulières
1 Les conditions d'admission fixées par la LEtr ne sont pas applicables aux étrangers suivants, tant qu'ils exercent leur fonction :
a. …….
h. les collaborateurs de l'Association internationale du transport aérien (IATA), du Comité international olympique (CIO), de la société internationale de
télécommunications aéronautiques (SITA), de l'Agence mondiale antidopage, du Centre international de Genève de déminage humanitaire, ainsi que d'autres
organisations auxquelles le Conseil fédéral accorde des facilitations allant dans ce sens.
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