Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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de traiter la demande d’asile à l’aéroport et de prononcer une décision matérielle ou une NEM en vertu de la loi (art. 23 LAsi, en vigueur dès le 1er janvier 2008).
Pour l’essentiel, les conditions d’entrée applicables actuellement en cas de demande d’asile déposée à l’aéroport sont maintenues, mais une condition supplémentaire est requise, qui est que la Suisse soit l’Etat Dublin responsable du traitement de la demande d’asile en application du règlement Dublin (art. 22, al. 2bis, LAsi). S’il est établi qu’un autre pays est l’Etat Dublin compétent, il convient de transférer le requérant à ce pays directement depuis l’aéroport et de prononcer une NEM Dublin.
Dans tous les cas, la durée maximale du séjour en zone aéroportuaire sera, dès l’entrée en vigueur de la LAsi révisée, de 60 jours. Passé ce délai, le requérant d’asile devra être autorisé à entrer en Suisse. L’art. 22, al. 3, LAsi prévoit que le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas l’entrée est autorisée afin d’éviter des cas de rigueur. Cet art. de loi est approfondi à l’art. 11, al. 1 et 2, OA 1.
Al. 2 :
Il convient d'adapter les conditions d'entrée en Suisse pour un requérant d'asile qui se trouve à l'aéroport, eu égard au système de Dublin. La let. b de cet al. est complétée en conséquence et de manière cohérente avec l'art. 22, al. 2bis et 2ter, LAsi19. Ainsi, la Suisse doit, en principe, aboutir à la conclusion qu'elle est compétente, selon Dublin, pour mener la procédure d'asile et laisser entrer un requérant d'asile.
Une exception à ce principe est prévue dans la let. a de l'al. 2, soit quand des proches parents du requérant d’asile vivent en Suisse. Dans ce cas de figure, la Suisse peut décider de laisser entrer la personne concernée et de donner suite à la procédure usuelle, y compris la procédure Dublin.
Al. 3 :
Un nouvel al. est prévu : il fait référence à la possibilité qu'a la Suisse d'autoriser l'entrée à des requérants d'asile pour des raisons humanitaires. La Suisse peut faire usage de cette possibilité indépendamment du fait qu'elle soit responsable du traitement de la demande d'asile sur la base des accords d'association à Dublin. Une note de bas de page renvoie à l'art. 15, la clause humanitaire du règlement Dublin. Si l'entrée est autorisée sur la base de l'al. 3, la Suisse accepte alors d'être l'Etat Dublin responsable pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Art. 29 Examen de la compétence selon Dublin
L'art. 32, al. 2, let. d, LAsi (dans la version en vigueur) prévoit que l’office n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Cette disposition étant rédigée en termes généraux en vue de couvrir également d’autres accords internationaux de même type, il convient de faire un renvoi explicite à Dublin dans l’OA 1 et de préciser en quoi consiste la procédure instituée par Dublin. Un renvoi aux actes européens pertinents contribue à la clarté du texte. Pour des raisons de systématique, il y a lieu d’introduire une nouvelle disposition à la suite de l’art. 28 OA 1.
19
Cf. modifications législatives effectuées dans le cadre du projet : « Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et modifications du droit sur les étrangers et sur l’asile en vue de la mise en œuvre totale de l’acquis de Schengen et Dublin déjà repris (amélioration) »
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