Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

En outre, le nouvel art. 29a définit clairement les deux conditions d’application de la non-entrée en matière : la compétence d'un autre Etat en vertu des critères Dublin et l’acceptation, par cet Etat, de ladite compétence.

Ce nouvel art. prévoit également que l'ODM est libre de traiter une demande d'asile si des motifs humanitaires au sens de l'art. 15 du règlement Dublin le justifient, malgré le fait qu'il n'est pas compétent selon les critères dudit règlement (cf. art. 3, par. 2, règlement Dublin). Les motifs énoncés à l'art. 15 du règlement Dublin ne se recoupent pas totalement avec les cas de figure énoncés à l'art. 34, al. 3, LAsi. L'art. 15 du règlement Dublin a pour but de rapprocher les membres de la famille ou d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées (par ex., maladie ou handicap grave). Si la Suisse fait usage de cette exception, elle choisit de ne pas appliquer la procédure Dublin aux personnes concernées.

En dernier lieu, il convient de faire un renvoi au règlement d’application du règlement Dublin, qui règle en détail les modalités de la prise en charge et de la reprise en charge.

Page 16 sur 54