Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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Section 2 : Conseil en vue du retour
(Art. 93, al. 1, let. a)
Art. 65 ; art : 66, al. 2 et 3 ; art. 67, al. 1, 3, et 4 ; art. 68, al. 2, 3, et 4 ; art. 69 ; art. 70, al. 1 et 3 : ces dispositions sont obsolètes, car les subventions de la Confédération pour les projets en vue du retour font désormais partie du forfait global. Elles peuvent donc être abrogées. Le titre de la section 2 est adapté en conséquence.
Art. 65 But
Cette disposition est obsolète, car les subventions de la Confédération pour les projets en vue du retour font désormais partie du forfait global. Elle peut donc être abrogée.
Art. 66 Conseil en vue du retour
Depuis le 1er avril 2006, l’ODM a définitivement introduit l’aide au retour à partir des centres d’enregistrement (REZ), suite à une phase pilote d’une année. Le projet pilote prévoyait d’encourager les départs contrôlés à partir des centres d’enregistrement et de lutter contre le séjour illégal en Suisse de requérants d’asile renvoyés. 700 personnes ont volontairement quitté la Suisse au cours de cette phase pilote. En raison des expériences très positives faites avec la REZ, une disposition sera inscrite dans l’art. 66 OA 2 à ce sujet. Le titre de l’art. 66 a également été adapté en fonction des modifications correspondantes de son contenu.
Depuis 2005, les projets de formation menés en Suisse en vue du retour (RüPS) ne font plus partie de l’offre de prestations relative à l’aide au retour. C’est pourquoi les dispositions correspondantes des al. 2 et 3 ont été abrogées sans être remplacées.
Art. 67 Compétences
Comme indiqué, les réglementations relatives aux projets de formation en vue du retour figurant à l’art. 66 OA 2 ont été abrogées. En conséquence, les al. 1,3 et 4 de l’art. 67 OA 2 doivent aussi être abrogés. De plus, le renvoi à l’art. 66, al. 1, contenu dans l’al. 2, n’est plus nécessaire. L’al. 5 prévoit que la REZ sera désormais proposée non seulement dans les centres d’enregistrement, mais aussi dans les aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin. Dorénavant, les conseils en vue du retour seront dispensés séparément de la procédure d’asile proprement dite. Cette manière de procéder permettra de dispenser des conseils personnalisés aux personnes concernées, dont peuvent être chargés des tiers, comme l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).
Art. 68 Subventions fédérales
L’al. 1 prévoit désormais que les subventions fédérales serviront exclusivement à couvrir les frais administratifs ordinaires encourus par les services-conseils en vue du retour (CVR) dans le cadre de leur mandat selon l'art. 66. Ces subventions seront, comme jusque-là, versées dans le cadre du crédit octroyé chaque année par le Parlement. La modification correspondante (remplacement de « dans le cadre du crédit annuel approuvé par le Parlement » par « dans le cadre du budget annuel ») n’est que d’ordre rédactionnel.
Les actuels al. 2 à 4 sont abrogés, car les projets de formation en vue du retour ne font plus l’objet d’un financement direct et ne sont plus proposés. Ces projets seront intégrés à l’aide au retour individuelle. Cette mesure permettra de réduire d’environ 2 millions de francs le budget annuel de l’aide au retour. Selon l'al. 2, les subventions fédérales allouées aux cantons pour le conseil en vue du retour se composeront dorénavant d'un forfait et d'un montant supplémentaire lié aux prestations, qui servira également à couvrir les frais administratifs.
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