Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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Art. 69 Procédure

Cet art. est abrogé, car les projets de formation en vue de retour ne font plus l’objet d’un financement direct et ne sont plus proposés.

Art 70 Versement

Al. 1 et 3 :

Les al. 1 et 3 sont abrogés, car les subventions de la Confédération pour les projets en vue du retour font désormais partie du forfait global.

Al. 2 :

Alors que la réglementation en vigueur se réfère aux projets de formation en vue du retour, l’art. 70 régit désormais les modalités de versement aux CVR. Aujourd’hui déjà, les CVR reçoivent des subventions fédérales deux fois par an. Cette réglementation est maintenant inscrite dans l’ordonnance dans un souci de transparence.

Section 3 : Programmes à l’étranger

(Art. 93, al. 1, let. c)

Art. 71, al. 1 et 4 (nouveau)

Le remplacement, dans l’al. 1, de la notion de projets par celle de programmes constitue une adaptation rédactionnelle à l’art. 93 LAsi.

L’al. 4 pose désormais que les mesures prises dans les pays de provenance ou de transit en vue de contribuer à la prévention de la migration illégale en Suisse font également partie des programmes menés à l’étranger. Cette nouveauté correspond à la disposition nouvelle de l’art. 93, al. 2, LAsi, qui prévoit la prévention de la migration irrégulière. En cas de risque de migration à destination de la Suisse, il peut s'avérer judicieux de chercher à réduire ce risque en prenant des mesures ciblées dans les pays de provenance ou de transit. Il est ainsi possible de mener des campagnes d'information et de sensibilisation ou de proposer aux personnes concernées séjournant dans un pays de transit des alternatives au retour en se rendant en Europe occidentale.

Section 4 : Aide au retour individuelle

(Art. 93, al. 1, let. d)

Art. 73 Définition et conditions

Al. 1 :

L’al. 1 donne désormais la définition de l’aide au retour individuelle. Le titre a été adapté à la nouvelle version.

Al. 2 :

L’al. 2 réglemente les conditions préalables à l’octroi de l’aide au retour individuelle. Avec la révision partielle de l’OA 2 au 1er avril 2006, les personnes frappées d’une NEM pas encore exécutoire et celles dont le délai de départ s’est écoulé sans avoir été respecté reçoivent désormais aussi l’aide au retour. L’art. 73, al. 2, OA 2 doit donc être adapté en conséquence et le membre de ph. « …dans le délai imparti » radié.

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