Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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Art. 74 Versement

Modifications rédactionnelles de l’art. 74 OA 2 et adaptation à la pratique conformément à la directive sur l’aide au retour individuelle (Asile 62.2) du 1er avril 2006. Celle-ci réglemente les prestations de l’aide au retour individuelle, les prestations en nature, ainsi que les modalités de versement et de remboursement.

Art. 75 Aide au retour médicale

La modification de l’art. 75 OA 2 intervient pour des motifs rédactionnels. De plus, le contenu est adapté à la pratique conformément à la directive sur l’aide au retour individuelle (Asile 62.2) du 1er avril 2006. L’aide au retour médicale est une aide complémentaire qui peut être accordée en plus de l’aide au retour individuelle. Les modalités et les conditions sont réglementées dans la directive sur l’aide au retour individuelle (Asile 62.2).

Art. 76 Départ dans un Etat tiers

Le nouveau titre est une simple adaptation grammaticale.

Conformément à l'al. 1, l’aide au retour individuelle doit aussi pouvoir être accordée en cas de poursuite, volontaire ou conforme aux obligations, du voyage dans un Etat tiers, pour autant que la personne concernée soit habilitée à rester durablement dans l'Etat tiers en question. Bien que cette réglementation ne concerne qu'un petit nombre de cas, elle complète l'encouragement du retour de manière pertinente.

Conformément à l'al. 2, l’octroi de prestations en espèces ou en nature doit donc être exclu lorsque l’Etat de destination est un pays de l’UE ou de l'AELE ou encore un Etat tiers comme les USA, le Canada ou l’Australie (liste non exhaustive de pays d'immigration traditionnels).

Art. 77 Compétence

La structure de l’art. 77 a été totalement modifiée. L’al. 1 correspond, pour l’essentiel, à l’actuel al. 2. La réglementation selon laquelle l’office fédéral peut statuer sur d’éventuelles exceptions a été supprimée. Les conditions pour l’octroi de l’aide au retour seront réglementées de manière exhaustive dans les directives de l’ODM.

L’al. 2 correspond, pour l’essentiel, à l’actuel al. 1. La compétence décisionnelle des autorités cantonales est régie par les directives de l’office fédéral.

Art. 78 Versement

L’actuel al. 1 a été supprimé, car il ne correspond plus à la pratique en vigueur. La répartition du montant versé pour l’aide au retour est réglementée dans la directive sur l’aide au retour individuelle (Asile 62.2). L'al. 2 actuellement en vigueur est repris sans changements quant au fond dans l'al. 1. Enfin, l'actuel al. 3 a été biffé, un renvoi à la réglementation dans la directive de l'office fédéral ne s'avérant pas nécessaire. Les dispositions d'exécution relatives au versement des montants et au remboursement des autorités compétentes figurent dans la directive sur l'aide au retour individuelle (Asile 62.2).

Dispositions transitoires

Al. 1 : ces 15 000 francs par personne dont la décision d’asile et de renvoi est entrée en force avant le 1er janvier 2008 ou pour laquelle la levée de l’admission à titre provisoire est devenue

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