Rapport OA OERE
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages
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exécutoire et n’ayant probablement pas encore quitté la Suisse sont destinés à indemniser les cantons pour leurs frais encourus par les cas dits transitoires. Les cantons ne peuvent pas facturer de frais à la Confédération à un autre titre.
Al. 2 : le montant de 3500 francs par personne admise à titre provisoire doit être utilisé, entre autres, pour l’intégration des personnes admises provisoirement au 31 décembre 2007. Cette mesure tient compte du fait que les cantons ne recevront aucun forfait d’intégration en faveur de ces personnes. Mais, comme il s’agit de personnes qui, pour la plupart, vivent déjà depuis longtemps en Suisse, il est justifié de verser un forfait réduit. Ces subventions fédérales doivent faciliter l’intégration professionnelle de ces personnes et atténuer quelque peu le transfert aux cantons des coûts de l’aide sociale occasionnés par les cas anciens.
Al. 3 : cette disposition est nécessaire, car le niveau du renchérissement en 2007 ne sera pas encore connu au moment où le Conseil fédéral approuvera les modifications de l’ordonnance ou la présente ordonnance ne sera pas encore en vigueur au moment de l’adaptation pour 2008.
Al. 4 : l’exclusion de l’aide sociale des personnes frappées d’une décision d’asile et de renvoi négative et exécutoire et le passage des personnes admises à titre provisoire en Suisse depuis sept ans sous la responsabilité financière des cantons ont pour conséquence que les effectifs des personnes relevant du domaine de l’asile (requérants d’asile dont la procédure est en cours et personnes admises à titre provisoire) se réduiront fortement en 2008. Pour cette raison, l’adaptation du facteur relatif à la structure familiale, ainsi que la fixation de la part des primes d’assurance-maladie, de la franchise minimale et des participations interviendront sur la base des effectifs au 31 janvier 2008.
Dispositions transitoires sur la taxe spéciale
Par souci d'exhaustivité, il est indiqué ici que les frais remboursables conformément à l’art. 9, al. 3, de l'ancienne OA 2 et qui, après un décompte intermédiaire entré en force, n’ont pas pu être couverts par le solde du compte sûretés (solde négatif) devront être couverts dans le mesure du possible par le solde du compte sûretés, même si ces remboursements dépassent le montant maximal de la taxe spéciale. Cette obligation ne requiert aucune réglementation explicite dans l’ordonnance. En effet, elle ressort de la disposition transitoire de la loi, selon laquelle le traitement des cas dont les décomptes intermédiaires et finaux sont intervenus avant l’introduction de la taxe spéciale est effectué conformément au droit en vigueur (al. 2 de la disposition transitoire de la révision de la LAsi et al. 2 des dispositions transitoires de la révision de la LSEE [RS 142.20]).
L’al. 5 pose que les personnes qui seront soumises à l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale et qui étaient déjà soumises à l’obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais verront, en temps opportun, cette dernière obligation entièrement prise en compte dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale. Le moment où une personne commence une activité lucrative est déterminant, la déduction effectuée au titre des sûretés devant être prélevée sur la rémunération issue de cette activité conformément à l’art. 11, al. 1, de l’ancienne OA 2. Toute éventuelle activité lucrative exercée précédemment ne sera pas prise en compte (cas, par ex., des étudiants et des saisonniers). La durée de l’activité lucrative jusqu’à l’introduction de la taxe spéciale n'entrera pas non plus en ligne de compte. Cependant, la durée de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale ne sera nullement modifiée lorsque l’autorisation d’exercer une activité lucrative a été délivrée, mais que le travail n’a pas commencé.
L’al. 6 stipule que les remboursements déjà effectués selon un décompte intermédiaire du
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