Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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2.3. Ordonnance 3 sur l’asile relative au traitement des données personnelles (OA 3)

Art. 1 Traitement des données personnelles

L’al. 1, let. d, et l’al. 4 peuvent être abrogés, car le système d’information relatif aux documents de voyage est désormais régi par l’art. 111 LEtr.

L’al. 1 let. f, et l’al. 6 doivent être adaptés au nouveau système de financement convenu entre la Confédération et les cantons. L’indemnisation des dépenses des cantons est effectuée non plus sur la base des décomptes des cantons, mais en fonction des effectifs saisis dans le système de gestion des données de l’ODM. Les versements trimestriels des forfaits aux cantons sont effectués au moyen de la banque de données sur le financement de l'asile (FinAsi). Les données personnelles des réfugiés, des réfugiés admis à titre provisoire et des apatrides sont conservées dans FinAsi.

Art. 4 (nouveau) Collaboration avec les autorités de poursuite pénale

L’art. 4 actuellement en vigueur est entièrement remplacé par cette disposition nouvelle, car le nouvel art. 98, al. 2, let. c, LAsi mentionne expressément les données indispensables à l’identification. Le mode de transmission des données a également été supprimé, car il ne joue aucun rôle pour autant que la sécurité des données soit assurée (voir l’art. 12 OA 3).

En se fondant sur l’art. 98a LAsi, l’ODM ou le Tribunal administratif fédéral transmet désormais aux autorités compétentes les informations et moyens de preuve relatifs aux requérants d’asile qui sont soupçonnés d’avoir enfreint le droit international public. Il s’agit ici des crimes qui tombent sous le coup de l’art. 1, al. F, let. a, de la Convention relative au statut des réfugiés (Convention de Genève ; RS 0.142.30), par exemple les crimes contre la paix, les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité. Les crimes de droit commun commis hors du pays d’accueil ne sont pas couverts par cette disposition (art. 1, al. F, let. b, CSR). Par contre, les actes contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (art. 1, al. F, let. c, CSR) tombent également sous le coup de cette disposition. Ceci doit être précisé dans l’art. 4 OA 3 pour des motifs de transparence.

Art. 5 (nouveau) Données biométriques

La réglementation actuelle de l’art. 5 OA 3 (« Relevé et traitement des empreintes digitales) figure maintenant, pour des motifs de systématique, à l’art. 5a OA 3. L’art. 5 OA 3 définit désormais les données biométriques qui peuvent être relevées par les autorités compétentes. Le titre de l’art. 5 OA 3 a été adapté en conséquence.

Al. 1 :

D’après l’art. 98 b LAsi, il existe maintenant la possibilité d’identification des requérants d’asile et des personnes à protéger au moyen d’autres données biométriques, en plus des empreintes digitales et des photographies. L’énumération figurant dans l’al. 1 se limite aux empreintes digitales et aux photographies, car, dans l’état actuel de la technique, ce sont les seules données biométriques qui peuvent être relevées et enregistrées. Dès que l’évolution de la technique le permettra, le Conseil fédéral pourra prévoir le traitement d’autres données biométriques. C’est pourquoi la présente ordonnance doit être adaptée en conséquence.

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