Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 45Fedlex · Rapport explicatif

Al. 2 :

Les données biométriques sont conservées dans le système AFIS, lequel ne contient aucune indication sur la personne des intéressés. S'agissant des données relatives aux empreintes digitales, seuls le numéro de contrôle du processus (PCN), ainsi que le lieu et la date du relevé des empreintes digitales sont enregistrés dans le système SYMIC. Par contre, les photographies sont scannées et classées dans le « eDossier » (sous-système du système SYMIC).

Les autorités chargées de l’application de la LAsi peuvent avoir accès aux données biométriques au moyen du système SYMIC (données relatives aux empreintes digitales et photographies). L’ordonnance SYMIC réglemente l’étendue de cet accès.

Art. 5a (nouveau) Relevé et traitement des données biométriques

Pour l’essentiel, cet art. correspond à l’ancien art. 5 OA 3. En raison de l’énumération des données biométriques qui figure dans le nouvel art. 5, les termes « empreintes digitales » et « photographies » sont simplement adaptés et remplacés par la notion de « données biométriques ».

Al. 1 :

Cet al. correspond à l’esprit de la réglementation actuelle de l’art. 5 al. 1 OA 3.

Al. 2 :

L’ancien al. 2 de l’art. 5 OA 3 passe maintenant dans les al. 3 et 4 de l’art. 5a. L’art. 5a al. 2 OA 3 prévoit que des données biométriques ne seront relevées sur les enfants non accompagnés de moins de 14 ans que si leur traitement permet de tirer des conclusions sur l’identité d’une personne. Aujourd’hui déjà, des empreintes digitales sont relevées lorsqu'elles permettent l’identification de l’enfant (en particulier pour établir des liens familiaux). Pour des motifs de transparence, ceci est désormais explicitement mentionné dans l’ordonnance.

Al. 3 et 4 :

Pour des motifs de systématique, l’ancien al. 2 de l’art. 5 OA 3 comporte désormais deux al.

Les « demandes déposées dans des aéroports » sont inclues, car dans ces lieux également des données biométriques pour l’identification des personnes doivent être relevées (cf. art. 22 LAsi). Superflue, la précision « conformément aux instructions de l’office fédéral », figurant à l’origine dans l’art. 5, al. 2, est supprimé.

Le contenu de l’al. 4 n’est pas nouveau, mais il le traitement des empreintes digitales des personnes qui ont déposé une demande d'asile durant leur détention y est précisé. La police a déjà relevé les empreintes digitales d'un requérant d’asile en détention. Ces empreintes seront munies d’un numéro de contrôle du processus d’asile (PCN) par l’office fédéral et enregistrées séparément par fedpol en tant que formulaire d’asile.

Al. 5 :

L’office fédéral peut charger des tiers dans les centres d’enregistrement et dans les aéroports du relevé et du traitement des données biométriques. Aujourd’hui déjà, des empreintes digitales et des photographies sont relevées par des tiers à la demande de l’office fédéral. Les principes de la protection des données et de la sécurité des données sont fixés dans une convention passée entre l’office fédéral et les tiers.

Al. 6 et 7 :

Sur le plan matériel, ces al. correspondent aux anciens al. 4 et 5 de l’art. 5 OA 3.

Page 45 sur 54