Rapport explicatif

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages

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La Convention énumère dans sa troisième partie les procédures dans lesquelles les Etats ne peuvent pas invoquer l'immunité. Il s'agit de la liste exhaustive des exceptions à l'immunité de juridiction des Etats (art. 10 à 17). Si l’acte litigieux attribué à l’Etat correspond à l’une de ces exceptions, l’immunité doit être refusée, et l'Etat étranger devra se soumettre à la juridiction des tribunaux de l'Etat du for.

La quatrième partie de la Convention, intitulée immunité des Etats à l'égard des procédures de contrainte en relation avec une procédure devant un tribunal, règle le problème de l'immunité d'exécution. Elle envisage d'abord le cas des mesures de contrainte antérieures au jugement (art. 18), puis celui des mesures de contraintes postérieures au jugement (art. 19 à 21).

La cinquième partie contient différentes règles de procédure regroupées sous le titre dispositions diverses. Ces règles concernent la notification des actes introductifs d'instance (art. 22), le jugement par défaut (art. 23) et les privilèges et immunités reconnus à l'Etat en cours de procédure devant un tribunal (art. 24).

Les clauses finales, qui apportent notamment des précisions sur le règlement des différends, l'entrée en vigueur, et la possibilité de dénoncer la Convention, figurent dans la sixième partie (art. 25 à 33). Comme il ne s'y trouve pas de clause prohibant les réserves, le régime de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités est applicable. Des réserves compatibles avec l’objet et le but de la présente Convention peuvent donc être formulées.

La Convention comprend encore une annexe. Cette annexe, qui fait partie intégrante de la Convention (art. 25), aide à la compréhension de certaines dispositions. Elle constitue ainsi du matériel d'interprétation, au sens de l'article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. L'annexe ne peut toutefois pas être utilisée pour changer la portée des articles. Une phrase introductive à l'annexe précise en effet que celle-ci a pour but d'énoncer les points convenus en ce qui concerne les dispositions dont il est question.

2.2 Partie spéciale: les principales dispositions de la Convention

2.2.1 Champ d'application

D’après son article premier, la Convention s’applique à l’immunité de juridiction d’un Etat et de ses biens devant les tribunaux d’un autre Etat. Selon l'article 2 paragraphe 1, lettre a, il faut entendre par « tribunal » tout organe d'un Etat, quelle que soit sa dénomination, habilité à exercer des fonctions judiciaires. Le commentaire de la CDI souligne à cet égard qu'il peut aussi s'agir d'un organe administratif22. La Convention vise donc la totalité de la procédure judiciaire intentée contre un Etat étranger, depuis l'engagement des poursuites ou la notification d'une assignation jusqu'à l'exécution du jugement par d'éventuelles mesures de contrainte, telles que la saisie des biens lui appartenant.

En adoptant la Convention, l’Assemblée générale a toutefois précisé dans sa résolution 59/38 que celle-ci ne couvrait pas les poursuites au pénal. En outre, limitant son champ d'application à l'exercice de fonctions judiciaires, la Convention

22 Annuaire de la CDI, 1991, vol. 2, p. 14, ch. 3.