Rapport explicatif

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages

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2.2.5 Entreprises d'Etat

D'après l'article 10, une procédure découlant d’une transaction commerciale à laquelle une entreprise d'Etat est partie n’affecte pas l’immunité de l’Etat quand cette entreprise a une personnalité juridique distincte, ainsi que la capacité d’ester en justice et d’acquérir, de posséder ou de détenir des biens33.En d'autres termes, dans l'hypothèse où il serait attaqué en justice, notamment si l'entreprise d'Etat est insolvable, un Etat pourra invoquer son immunité devant les tribunaux d'un autre Etat lorsque la transaction commerciale dont le litige tire son origine voyait impliqué une de ses entreprises remplissant les conditions énoncées à l'article 10 par. 3.

Ce principe souffre néanmoins d'une exception importante. L’annexe précise en effet que cela ne préjuge pas la question de la « levée du voile dissimulant l’entité », ni les questions liées à une situation où « une entité d’Etat a délibérément déguisé sa situation financière, ou réduit après coup ses actifs pour éviter de satisfaire à une demande ». La Convention réserve ainsi les circonstances particulières où l’existence d’une entité distincte a pu être utilisée par l'Etat aux fins de se prémunir contre les conséquences de sa responsabilité. Dans ces circonstances spéciales, constitutives d'un abus de droit, il peut être fait abstraction de la personnalité juridique distincte de l'entité pour s'en prendre à l'Etat qui l'a créée. Valable tant pour l'introduction d'une procédure judiciaire que pour l'adoption de mesures de contraintes postérieures au jugement (voir annexe, point relatif à l'art. 19), cette réserve concerne des situations exceptionnelles soumises à l'appréciation des tribunaux34.

2.2.6 Immunité d'exécution

La saisie de biens appartenant à un Etat étranger constitue une atteinte grave et directe à sa souveraineté. La plupart des pays reconnaissent de ce fait à l'immunité d'exécution une étendue qui lui est propre, généralement plus large que celle de l'immunité de juridiction. A cet égard, le régime instauré par la Convention amène à faire une distinction entre les mesures de contrainte antérieures, et celles postérieures au jugement.

D'après l'article 18, les mesures de contrainte antérieures au jugement sont exclues, sauf si l’Etat y a expressément consenti dans les formes indiquées (let. a), c'est-àdire par accord international (ch. i), convention d'arbitrage ou contrat écrit (ch. ii), ou par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance d'un différend entre les parties (ch. iii), ou bien s’il a affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure (let. b).

Par contre, après le jugement, des mesures de contrainte sont envisageables dans un cas de figure supplémentaire, fondé sur l'usage commercial des biens visés par ces mesures. L'article 19 autorise en effet les mesures de contrainte en cas de

33 Ces entreprises d'Etat peuvent être actives dans les domaines les plus divers et avoir un poids plus ou moins important dans la société, suivant la culture politique de chaque pays (secteurs des transports publics, des services industriels, de l'énergie, des services financiers, du logement, du tourisme, de la culture, de la santé, de l'éducation etc.).

34 Dans la jurisprudence suisse, la levée du voile social ("Transparence"; "Durchgriff") se fonde sur l'interdiction de l'abus de droit et se limite à des situations très exceptionnelles (voir notamment ATF 113 II 31, consid. 2c).