Rapport explicatif

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages

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puissance publique, il se justifie de prévenir, par principe, toute investigation des autorités judiciaires de l’Etat accréditaire ou Etat de résidence. Les personnes concernées ont normalement la possibilité de faire valoir leurs prétentions auprès d’une juridiction de l’Etat accréditant ou Etat d’envoi42. En revanche, quand le litige implique un membre de son personnel de service (c’est-à-dire une personne affectée au service domestique de la représentation diplomatique ou consulaire), l’Etat étranger ne pourra opposer son immunité au seul motif que cet employé bénéficie d’un statut particulier. Les tribunaux devront alors examiner la nature de l’activité de l’employé en question: si celui-ci a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique, l’immunité de l’Etat employeur sera reconnue, conformément à l’article 11, par. 2, let a. Dans le cas contraire, les tribunaux suisses pourront connaître du litige.

2.3.2 Déclaration interprétative concernant l'article 22, par. 3

L'article 22, par. 3, dispose que les documents de notification des actes introductifs d'instance doivent être accompagnés, s'il y a lieu, d'une traduction dans l'une des langues officielles de l'Etat concerné. Dans l'intérêt d'une réglementation uniforme qui préserve le plurilinguisme prévalant aussi dans certains cantons, il semble opportun que la Suisse fasse la déclaration interprétative suivante43:

Ad article 22, paragraphe 3:

« Si l'Etat concerné est un canton suisse, la Suisse considère qu'il y a lieu de comprendre, par langue officielle, l'une des langues officielles du canton dans lequel l'acte doit être signifié ou notifié. »

2.4 Immunité des Etats et droits de l'homme

Pour écarter l’immunité de l’Etat étranger dans une action civile découlant d’atteintes à l’intégrité physique d’une personne ou de dommages aux biens, la présente Convention exige que deux liens territoriaux soient réunis : l’acte délictuel (ou l'omission) doit s’être déroulé sur le territoire de l’Etat du for, et l'auteur de cet acte doit avoir été présent sur ce même territoire au moment où il a été accompli (article 12). Exiger des liens spécifiques avec le territoire de l’Etat du for pour légitimer sa compétence juridictionnelle est conforme à la pratique des Etats en matière d’immunité: il s’agit surtout d’éviter un phénomène de « forum shopping », entraînant des procédures devant des instances dont la légitimité paraîtrait douteuse, et qui se trouvent en outre trop éloignées du lieu de l’acte en question pour pouvoir trancher en parfaite connaissance de cause. Il est cependant permis de se demander si une telle exigence n'est pas disproportionnée dans le cas des différends portant sur des violations graves des droits de l'homme. Cette question a été examinée par le groupe de travail de la CDI, en vue de déterminer s'il convenait de prévoir une

42 Cette interprétation correspond à celle de la CDI, qui considère que la règle de l’immunité s’applique dans le cas des employés "dont les fonctions sont étroitement liées à l’exercice de la puissance publique, tels que les secrétaires privés, les agents du chiffre, les interprètes, les traducteurs [...]". (Annuaire de la CDI, 1991, vol. 2, p. 44, ch. 9)

43 Une déclaration analogue a été faite ad article 5, alinéa 3 de la Convention de la Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS. 0.274.131).