Rapport explicatif

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages

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La signature, la ratification et l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens sont régies par les articles 28, 29 et 30.

Contrairement à d'autres traités de codification, la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens ménage pour les Etats parties la possibilité de la dénonciation (article 31), ce qui confère au texte davantage de flexibilité. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de sa notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La Convention continue toutefois de s'appliquer à toute question relative aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens soulevée dans une procédure intentée avant que la dénonciation ait pris effet.

Les dispositions usuelles aux conventions élaborées sous l'égide des Nations Unies concernant le dépositaire et les textes authentiques figurent aux articles 32 et 33.

2.3 Déclarations interprétatives

2.3.1 Déclaration interprétative concernant l’article 11, par. 2, let. b, ch. iv

L’article 11, par. 2, let. b, autorise l’Etat étranger à faire valoir son immunité à l’encontre des procédures se rapportant aux contrats de travail de certaines catégories de membres de ses représentations diplomatiques et consulaires, en raison de la nature particulière des fonctions assumées par ces personnes. Quatre catégories d’employés sont mentionnées: les agents diplomatiques et les fonctionnaires consulaires (ch. i et ii), les membres du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale ou d’une mission spéciale ou s’ils représentent l’Etat lors d’une conférence internationale (ch. iii), ou toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique (ch. iv). A contrario et comprise selon une interprétation restrictive, cette disposition pourrait impliquer que l’Etat ne peut en aucun cas faire valoir son immunité dans un litige relatif à un contrat de travail impliquant une autre catégorie de membres des représentations diplomatiques et consulaires ou des délégations aux conférences internationales, quelles que soient les fonctions effectivement accomplies par les personnes concernées.

Afin de clarifier la portée de cette dernière catégorie, le Conseil fédéral propose la déclaration interprétative suivante:

Ad article 11, paragraphe 2, lettre b, chiffre iv:

« La Suisse comprend l’art. 11, par 2, let. b, ch. iv, comme incluant le personnel administratif et technique, au sens de l’art. 1, let. f, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, et les employés consulaires, au sens de l’art. 1, par. 1, let. e, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. »

Les membres du personnel administratif et technique effectuent des tâches ressortissant étroitement à l’exercice de la puissance publique. Il s’agit par ailleurs généralement de membres du personnel de carrière de l’Etat accréditant ou Etat d’envoi, appelé à accomplir leurs fonctions successivement dans plusieurs pays au cours de leur carrière. Puisque l’Etat étranger est alors touché dans l’accomplissement des devoirs qui lui incombent en sa qualité de titulaire de la