Rapport explicatif

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages

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universellement applicable. En outre, comme l'a déjà relevé le Conseil fédéral47, la Suisse a même un intérêt particulier à la mise en place de cette Convention, car de nombreuses organisations et conférences internationales ont établi leur siège sur notre territoire, notamment à Genève, qui est devenue au fil du temps un centre important de la coopération intergouvernementale et un carrefour de rencontres internationales. La présente Convention permettrait ainsi à notre pays d’exercer son rôle d’hôte international dans les meilleures conditions possibles.

Comme le rappelle son préambule, la Convention ne vise pas seulement à renforcer la prééminence du droit et la sécurité juridique dans les relations entre les Etats, mais aussi dans les rapports entre les Etats et les personnes privées. Tant les Etats que les particuliers gagneraient en effet à la transparence et à la prévisibilité apportées par un corpus de dispositions juridiquement contraignantes. A cet égard, la Convention semble avoir trouvé des solutions de compromis particulièrement efficaces, notamment en ce qui concerne le régime relatif aux transactions commerciales. Il est également satisfaisant de constater que, dans le domaine de l’immunité d’exécution, la Convention des Nations Unies va plus loin que la Convention européenne (voir 1.2.3 ci-dessus). En autorisant, dans certaines circonstances, les mesures de contrainte postérieures au jugement, le texte onusien fournit aux justiciables un instrument essentiel au respect des décisions des tribunaux et, de la sorte, renforce la position de l'individu.

Ratifier la Convention serait ainsi pour notre pays l'occasion de réaffirmer son attachement à l'Etat fondé sur le droit, dans la mesure où l'Etat lui-même doit être soumis au droit. La ratification de ce texte par la Suisse permettrait également de promouvoir la conception restrictive auprès des Etats où prévaut encore une immunité sans limites. A ce jour [état le 17.01.2007], trois Etats ont déjà ratifié cette Convention (Autriche, Norvège et Portugal) et vingt-cinq autres Etats l'ont signée, alors que certains de ces pays préconisaient pourtant par le passé une immunité absolue. La Convention semble donc avoir toutes les chances de susciter l’adhésion générale au sein de la communauté des Etats.

3 Conséquences de la ratification de la Convention

3.1 Conséquences générales

La réglementation instituée par la Convention est, en qui concerne l'immunité de juridiction, conforme aux principes appliqués par le Tribunal fédéral48. On peut dès lors affirmer que la ratification de la Convention n'entraînera pas de modifications substantielles de sa jurisprudence en la matière.

S'agissant de l'immunité d'exécution, le régime de la Convention coïncide avec les principes appliqués par le Tribunal fédéral dans la mesure où celle-ci autorise la saisie des biens d'un Etat étranger situés en Suisse, qui ne sont pas utilisés à des fins de puissance publique, et qui présentent un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée. La Convention subordonne toutefois cette éventualité à l'existence d'un jugement. Or, d'après la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la

47 Rapport du 26 février 2003 sur la coopération de la Suisse avec l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations internationales ayant leur siège en Suisse, FF 2003 2339, p. 2360.

48 Voir 1.2.2 ci-dessus.