Rapport explicatif

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages

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ne vise pas non plus les procédures décisionnelles administratives, c'est-à-dire les procédures aboutissant à la décision initiale.

La Convention ne s'applique pas en présence d'un régime spécial d'immunité. L'article 3 préserve en effet les privilèges et immunités déjà accordés par le droit international existant à certaines entités ou personnes déterminées. Les immunités des missions diplomatiques et des postes consulaires de l'Etat, de ses missions spéciales, et de ses missions ou délégations auprès des conférences et organisations internationales, ainsi que les immunités des personnes qui y sont rattachées ne sont donc pas affectées par la présente Convention23. De même, celle-ci n'affecte pas les immunités reconnues en droit international coutumier à la personne des chefs d’Etat, ainsi que celles dévolues aux aéronefs et aux objets spatiaux.

Il est en outre spécifié dans le préambule que les questions non réglées par la Convention continuent d’être régies par les règles du droit international coutumier. On peut ainsi déduire du silence de la Convention au sujet des activités militaires que celles-ci n'entrent pas dans son champ d'application. Ce raisonnement a été confirmé par une déclaration du Président du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens lors de la présentation de la Convention devant la Commission des questions juridiques de l’Assemblée générale des Nations Unies24.

Enfin, sur un plan temporel, l'article 4 prévoit que la Convention n'est pas applicable aux procédures intentées avant son entrée en vigueur entre les Etats concernés. Contrairement à la Convention européenne sur l’immunité des Etats25, le moment auquel se sont déroulés les faits donnant lieu à une procédure n'a toutefois pas d'incidence sur l'application de la Convention des Nations Unies.

2.2.2 Principes généraux

La Convention reconnaît le principe général l'immunité de l'Etat et de ses biens devant les tribunaux d'un autre Etat à son article 5; les exceptions figurant dans ses autres dispositions sont toutefois réservées.

L'article 6 prévoit qu'un Etat donnera effet à l'immunité en s'abstenant d'exercer sa juridiction dans une procédure intentée devant ses tribunaux contre un autre Etat. Une procédure est considérée comme intentée contre un autre Etat non seulement quand celui-ci est cité comme partie (par. 2, let. a), mais aussi quand la procédure vise à porter atteinte à ses biens, droits, intérêts ou activités, sans qu’il soit cité comme partie (par. 2, let. b). Le respect de l'immunité de l'Etat étranger devra être établi d'office par les tribunaux.

23 Ces immunités demeurent ainsi régies par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01), la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02) , la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales (RS 0.191.2), ainsi que par les accords de siège conclus par le Conseil fédéral avec les organisations qui ont établi leur siège principal ou un siège secondaire en Suisse et les protocoles multilatéraux sur les privilèges et immunités auxquels la Suisse est partie.

24 Voir l'Ordre du jour de la séance de la sixième Commission le 25 octobre 2004, point 142, ch. 36(UN Doc. A/C.6/59/SR13).

25 Voir l'art. 35, al. 3, de la Convention européenne sur l'immunité des Etats.