Rapport explicatif

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages

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faillite (LP; RS 281.1), il n'est pas indispensable de se fonder sur un jugement pour procéder à des mesures de contrainte à l'encontre des biens du débiteur, y compris quand celui-ci est un Etat étranger49. Les règles de la Convention l'emporteront sur les dispositions du droit interne; la LP réserve d'ailleurs expressément les traités internationaux50. La ratification de la Convention aura donc pour effet de modifier les conditions requises jusqu'ici par la LP pour procéder à des mesures de contrainte contre les biens d'un Etat étranger quand l'Etat en question est aussi partie à la Convention. La possibilité de saisir des biens appartenant à cet Etat dépendra alors de son consentement ou de l'existence d'un jugement, y compris dans le cas d'un séquestre. Cette réglementation constitue toutefois une avancée réelle par rapport à la Convention européenne (voir 1.2.3 ci-dessus) qui n'est pas parvenue à surmonter les divergences de vue des Etats sur cette question délicate et exclut presque totalement les mesures de contrainte. En autorisant certaines mesures d'exécution forcée après le jugement, la présente Convention rejoint la conception du Tribunal fédéral qui considère le pouvoir d'exécution de l'Etat du for comme le corollaire de son pouvoir de juridiction.

Enfin, la ratification de cette Convention n'affectera pas les relations juridiques entre les Etats parties à la Convention européenne sur l'immunité des Etats (voir 1.2.3 cidessus). Puisque la Convention des Nations Unies réserve expressément les autres accords internationaux existant en matière d’immunité (art. 26), les rapports juridiques entre les huit Etats parties continueront en effet d’être régis par cet accord, sans que les tribunaux aient besoin de vérifier si l’un d’entre eux a, dans l’intervalle, ratifié la Convention des Nations Unies. Cependant, en raison de son champ d’application plus limité, la Convention européenne se verra sans doute, à terme, remplacée par la Convention des Nations Unies.

3.2 Conséquences pour les cantons

Comme mentionné plus haut (voir 2.2.3 ci-dessus), sous le régime de la Convention, les cantons continueront de bénéficier de l'immunité pour les actes qu'ils sont habilités à accomplir dans l'exercice de leurs propres pouvoir souverains51.

3.3 Modification législative et procédure de consultation

L'art. 23, paragraphe 3, de la Convention exige que le délai pour former un recours contre un jugement par défaut rendu à l'encontre d'un Etat étranger ne soit pas inférieur à quatre mois. La mise en oeuvre de cette disposition implique une modification de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (RO 2006 1205), afin de prévoir un délai de quatre mois pour former un recours contre un jugement par défaut rendu à l'encontre d'un Etat étranger. Ce délai commencera à courir le jour où la copie du jugement à été reçue (ou est réputée avoir été reçue) par l'Etat concerné,

49 Voir notamment art. 271, al. 1, ch. 4, LP (cas de séquestre).

50 Art. 30a LP.

51 Il en va de même dans la Convention européenne; voir art. 28 de la Convention européenne sur l'immunité des Etats et le Message du Conseil fédéral du 27 mai 1981 concernant la la Convention européenne sur l'immunité des Etats et le Protocole additionnel à ladite Convention, p. 951(FF 1981 II 937).