Rapport explicatif
Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages
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agi dans l'exercice d'un pouvoir souverain26. Ainsi, les cantons suisses jouiront de l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leur autorité souveraine.
Des établissements tels que La Poste, les écoles polytechniques fédérales, les universités cantonales, ou des sociétés telles que les CFF ne rentrent pas dans la catégorie visée au ch. iii dans la mesure où ils n'accomplissement pas - du moins en l'état actuel - des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine de l'Etat (notion de jure imperii)27.
La solution retenue à l'art. 2, par. 1er, let. b, ch. ii et iii coïncide avec la conception traditionnelle du Tribunal fédéral, selon laquelle seuls bénéficient de l'immunité l'Etat lui-même, ou les entités remplissant une mission de souveraineté, compte tenu du statut de l'auteur mais aussi de la nature de l'acte accompli28. Tandis que l'Etat et ses divers organes de gouvernement visés au ch. i bénéficient de l'immunité par principe (sauf exceptions), on applique une conception restrictive pour les entités évoquées sous ch. ii et iii: leur immunité est une immunité par exception, en ce sens qu'elles ne bénéficient pas simplement de l'immunité rationae personae mais, tout au plus, d'une immunité rationae materiae, à vérifier selon les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce29.
2.2.4 Immunité de juridiction
La Convention, qui reflète la conception restrictive, limite le principe général de l’immunité de juridiction de l’Etat étranger énoncé à l'article 5 par une série d’exceptions. Ces exceptions, énumérées aux articles 10 à 17, ont trait à l’activité jure gestionis de l’Etat, même si le texte ne le spécifie pas expressément. Pour l'application de ces exceptions, un lien particulier rattachant la cause avec l'Etat du for (territoire, nationalité, ...) est généralement exigé. Ces liens de rattachement veillent à ce que l'objet du litige impliquant une exception à l'immunité entretienne une relation suffisamment étroite avec l'Etat du for; ils ne préjugent pas la compétence des tribunaux, laquelle obéit aux règles du droit international privé des Etats parties30. On signalera en dernier lieu que les articles 11 à 16 sont de nature supplétive, les Etats concernés demeurant libres d'en convenir autrement.
La première des exceptions à l’immunité joue un rôle fondamental dans la conception restrictive, étant donné l'implication croissante des Etats dans la vie économique. Elle concerne les procédures découlant des transactions commerciales
26Par exemple, une banque centrale peut exercer des activités d'autorité monétaire (jure
imperii) mais aussi entreprendre des activités ordinaires de service bancaire (jure gestionis).
27A titre d'exemple, la jurisprudence du Tribunal fédéral range parmi les actes accomplis
jure imperii les activités militaires, les actes analogues à une expropriation ou une
nationalisation, les décisions de saisie d'objets d'une valeur historique ou archéologique (ATF 124 III 382, consid. 3 (avec références). Voir aussi chapitre 1.2.2.
28 ATF 1A.94/2001, consid. 4b.
29 Cf. Jerôme CANDRIAN, "La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens - Introduction à une lecture", in La Semaine judiciaire, 128e année, N° 2, p. 95 ss (p. 105 s.).
30 En Suisse, cette compétence se détermine selon la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11) et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (RS 291).