Rapport explicatif

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages

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portée toute générale. Il faut au contraire faire une distinction suivant que l'Etat étranger agit en vertu de sa souveraineté (jure imperii), ou comme titulaire d'un droit privé (jure gestionis). C'est dans le premier cas seulement qu'il peut invoquer le principe de l'immunité de juridiction. Dans le second, en revanche, il peut être assigné devant les tribunaux suisses et faire dans notre pays, sous certaines conditions, l'objet de mesures d'exécution forcée. A cet égard, le Tribunal fédéral a été amené à poser une exigence supplémentaire. Pour qu'un rapport de droit privé auquel un Etat étranger est partie puisse donner lieu à des mesures de procédure en Suisse, notre Haute Cour exige en effet que ce rapport soit rattaché au territoire suisse (« Binnenbeziehung »), c'est-à-dire qu'il soit né ou doive être exécuté en Suisse, ou tout au moins que le débiteur ait accompli certains actes de nature à y créer un lieu d'exécution6.

Lorsqu'il s'agit d'opérer la distinction entre actes jure imperii et actes jure gestionis, le juge doit se fonder non sur leur but, mais sur leur nature; il doit examiner si, à cet égard, l'acte relève de la puissance publique ou s'il s'agit d'un rapport juridique qui pourrait, dans une forme identique ou semblable, être conclu par deux particuliers7. Des indications sur ce point peuvent résulter du lieu où l'acte a été accompli, par exemple. Ainsi, lorsqu'un Etat entre en relation avec un particulier sur le territoire d'un autre Etat sans que ses relations diplomatiques avec ce dernier soient en cause, il y a là un indice sérieux qu'il accomplit un acte jure gestionis.

Le Tribunal fédéral estime enfin qu'il ne se justifie pas de faire une distinction entre le pouvoir de juridiction ("Gerichtsbarkeit") et le pouvoir d'exécution ("Vollstreckungsgewalt") des autorités à l'égard d'un Etat étranger. Ainsi, dès l'instant où l'on admet qu'un Etat étranger peut être partie devant les tribunaux suisses à un procès destiné à fixer ses droits et ses obligations découlant d'un rapport juridique dans lequel il est intervenu, il faut admettre aussi que cet Etat peut faire en Suisse l'objet de mesures propres à assurer l'exécution forcée du jugement rendu contre lui8. L'exécution forcée peut toutefois être exclue, suivant les circonstances, par la destination des biens appartenant à l'Etat étranger visés par ces mesures. Le Tribunal fédéral considère en effet que l'immunité protège les biens de l'Etat étranger en Suisse lorsque celui-ci les a affectés à son service diplomatique, ou à d'autres tâches qui lui incombent comme détenteur de la puissance publique9. Cette jurisprudence constante a été intégrée dans la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite (LP; RS 281.1), à l'occasion de sa révision d'ensemble de 199110.

1.2.3 Le régime de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur l'immunité des Etats et son Protocole additionnel

Elaborée au sein du Conseil de l’Europe, la Convention européenne sur l’immunité des Etats est la première convention internationale de caractère général en la

6 Voir notamment ATF 56 I 251; ATF 4C.338/2002.

7 Voir notamment ATF 86 I 29; 124 III 382; 130 III 136.

8 Voir notamment ATF 82 I 75, consid.10; 124 III 382.

9 Voir notamment ATF 111 Ia 62; ATF 1P.581/2000.

10 Art. 92, al. 1, ch. 11, LP (voir à ce sujet le Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, FF 1991 III 1, p. 94-95).