Rapport explicatif
Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages
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l'adopta à son tour, par consensus. Dans sa résolution 59/38, qui marque l’aboutissement de 27 ans de travail, elle invite les Etats à devenir partie à la Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, ouverte à signature jusqu’au 17 janvier 2007.
2.1.3 Position de la Suisse
La Suisse a activement participé aux travaux d'élaboration de cette Convention car notre pays est, par tradition, engagé en faveur de la prééminence du droit et de la sécurité juridique. De plus, étant donné qu'un instrument international établissant un régime des immunités étatiques clair et uniforme ne pourra que favoriser le maintien des bonnes relations entre les Etats, il était important que la Suisse, qui accueille de nombreuses conférences et organisations internationales sur son territoire, contribue à sa préparation. La délégation suisse a plaidé en faveur d'une immunité restreinte. Elle a oeuvré pour des solutions raisonnables, permettant de ménager à la fois les intérêts de l'Etat souverain, mais aussi ceux de ses partenaires privés, conformément à la pratique du Tribunal fédéral. Il va sans dire que notre pays se félicite de l'aboutissement de tant d'années d'efforts, car la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens représente assurément un résultat majeur dans la codification et le développement progressif des règles du droit international. La version de la Convention qui a été adoptée est un compromis entre les différentes conceptions de l'immunité défendues au cours des négociations. Son contenu est compatible tant avec les intérêts de la Suisse qu’avec sa pratique en la matière.
2.1.4 Contenu et structure de la Convention
La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens poursuit un double objectif: renforcer la prééminence du droit et la sécurité juridique, en particulier dans les rapports entre les Etats et les personnes privées, et contribuer à la codification et au développement du droit international ainsi qu'à l'harmonisation des pratiques dans ce domaine. Elle codifie, au plan international, les principes de l'immunité restrictive.
Dans le préambule, les Etats parties rappellent notamment l'objectif poursuivi par cette Convention. Celle-ci est ensuite divisée en 6 parties, qui s'articulent de la manière suivante:
La portée de la Convention (art. 1 et 3), et certains termes employés par elle (art. 2) sont définis dans l'introduction. Il y est encore précisé que la Convention n'est pas rétroactive: ses dispositions ne seront pas applicables dans les procédures intentées avant son entrée en vigueur (art. 4).
La deuxième partie s'intitule principes généraux. Elle énonce le principe général selon lequel un Etat et ses biens jouissent de l'immunité de juridiction devant les tribunaux d'un autre Etat, sous réserve des exceptions contenues dans les autres dispositions de la Convention (art. 5). Les modalités pour donner effet à l'immunité de l'Etat sont ensuite spécifiées, ainsi que les conditions et les effets d'un consentement de l'Etat à l'exercice de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat (art. 6, 7, 8 et 9).