Rapport explicatif

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages

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La propriété, la possession et l'usage de biens constituent la quatrième exception : les procédures concernant la détermination de ces droits seront soumises à la juridiction de l’Etat du for quand il s’agit de biens immobiliers situés sur son territoire, ou de biens mobiliers ou immobiliers sur lesquels l’Etat étranger a une prétention pour cause de succession, de don, d’administration ou d’insolvabilité (article 13).

Un Etat ne pourra pas non plus exciper de son immunité dans des procédures se rapportant à la détermination de droits de propriété intellectuelle et industrielle (article 14). L'annexe précise au sujet des articles 13 et 14 que la détermination des droits litigieux vise non seulement l'établissement de leur existence, mais aussi de leur contenu, portée et étendue.

La participation de l'Etat à des sociétés ou autres groupements ayant ou non la personnalité juridique sera à certaines conditions soustraite du domaine de l’immunité (article 15). La Convention requiert à cet effet que la société ou les groupements en question comprennent des parties autres que des Etats ou des organisations internationales (let. a), et soient constitués selon la loi de l’Etat du for ou aient leur siège ou leur principal lieu d’activité sur son territoire (let. b). Un accord écrit des parties au différend, ou l'instrument régissant la société ou le groupement en question peuvent toutefois en disposer autrement (par. 2).

L’immunité sera également refusée dans les contentieux relatifs à l'exploitation des navires dont un Etat est le propriétaire ou l’exploitant si, au moment des faits, le navire était utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales (article 16). Il en va de même pour les procédures concernant le transport d'une cargaison à bord d'un tel navire (par. 3), à moins qu'il ne s'agisse d'une propriété de l'Etat utilisée ou destinée à être utilisée à des fins de service public non commerciales (par. 4). L'immunité de l'Etat demeure toutefois la règle quand il s'agit de navires de guerre et de navires auxiliaires, ou d'une cargaison transportée sur un navire de ce type (par. 2 et 4). La production devant le tribunal d'une attestation signée par un représentant diplomatique ou par une autre autorité compétente de l'Etat vaudra preuve du caractère du navire ou de la cargaison (par. 6).

Enfin, un accord d’arbitrage écrit, que l'Etat conclut avec une personne physique ou morale étrangère et qui vise les contestations relatives à une transaction commerciale (y compris les questions d'investissement), aura pour effet d’exclure l’immunité dans une procédure se rapportant soit à la validité, à l’interprétation, ou à l’application de cet accord, soit à la procédure d’arbitrage elle-même, soit encore à la confirmation ou au rejet de la sentence arbitrale (article 17; voir aussi annexe, point relatif à l'art. 17)32. A moins que l'accord d'arbitrage n'en dispose autrement, un Etat étranger qui consent à l'arbitrage n'est donc pas habilité à opposer par la suite son immunité de juridiction au pouvoir de supervision des tribunaux compétents. Dans le même sens, l'article 177, al. 2, de la loi fédérale sur le droit international privé (RS 291) empêche la partie étatique à une convention d'arbitrage de se réfugier après coup derrière une incapacité de compromettre édictée par son droit national.

32 Les formes autonomes d'arbitrage, qui prennent appui sur des traités internationaux tels que la Convention du 18 mai 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (RS 0.975.2), ne sont pas couvertes par cette disposition.