Rapport explicatif

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

consentement exprès de l'Etat dans les formes prévues à cet effet (let. a, ch. i à iv) ou s'il a affecté des biens à cette fin (let. b), mais aussi quand des biens, situés sur le territoire de l’Etat du for et utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales, présentent un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée (let. c). Le lien en question est à envisager plus largement que la propriété ou la possession (voir annexe, point relatif à l'art. 19). Cette solution coïncide avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui considère que ce qui vaut pour l'immunité de juridiction vaut en principe aussi pour l'immunité d'exécution, la seconde n'étant qu'une simple conséquence de la première, sous la seule réserve que les mesures d'exécution ne concernent pas des biens destinés à l'accomplissement d'actes de souveraineté.35

L'article 20 précise que le consentement de l'Etat à l'exercice de la juridiction ne signifie pas qu'il y ait consentement de sa part à l'adoption de mesures de contrainte36.

Des catégories spécifiques de biens sont énumérées à l'article 21. Les biens qui se trouvent dans cette énumération exemplative demeurent protégés par l'immunité étatique, car ils sont, de par leur nature même, considérés comme des biens non commerciaux. Y figurent notamment les biens utilisés par l’Etat dans l’exercice de ses fonctions diplomatiques, consulaires ou militaires, les biens de sa banque centrale, ou les biens appartenant à son patrimoine culturel. L'affectation de l'un de ces biens à la satisfaction de la demande faisant l'objet de la procédure, ou le consentement de l'Etat à l'adoption des mesures de contrainte, sont toutefois réservés (art. 21, par. 2).

2.2.7 Dispositions diverses

L'article 22 réglemente la transmission des actes judiciaires lorsqu'une procédure est intentée contre un Etat. La Convention prévoit trois moyens de procéder à la signification ou notification d'une assignation ou de toute autre pièce instituant une procédure contre un Etat37. On procèdera en priorité selon une éventuelle convention internationale liant l'Etat du for et l'Etat concerné (let. a), ou conformément à un éventuel arrangement particulier intervenu entre le demandeur et l'Etat concerné, à condition que la loi de l'Etat du for ne s'y oppose pas (let. b)38. Le recours aux voies diplomatiques, ou à tout autre moyen accepté par l'Etat concerné ne se fera qu'en dernière éventualité (let. c). Etant donné l'importance pratique de la date à laquelle intervient la notification, il est précisé que la communication adressée par les voies diplomatiques est réputée effectuée le jour de la réception des documents par le Ministère des Affaires étrangères (par. 2); ces documents doivent,

35ATF 1P.581/2000, consid. 2 c.

36 Voir 2.2.2 ci-dessus.

37 Selon le pays concerné, il est utilisé le terme soit de "signification", soit de "notification". Ces termes ont le même sens; par souci de simplification, il ne sera repris ici que le terme de notification.

38 Le guide de l'entraide judiciaire et les lignes directrices de l'entraide judiciaire en matière civile, publiés par l'Office fédéral de la Justice et disponibles sur www.rhf.admin.ch., contiennent une liste des conventions liant la Suisse à ce sujet. A noter que la Convention du 15 novembre 1965 relative la signification ou la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, à laquelle sont parties de nombreux Etats, est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1995 (RS 0.274.131).