Rapport explicatif

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

conforme, pour l'essentiel, à la pratique des Etats européens, si bien que l'on s'attend à voir la Convention exercer également une influence très importante sur la pratique future des Etats »55. La ratification la Convention par la Suisse est donc compatible avec le droit européen.

7 Constitutionnalité

La constitutionnalité de l'arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens repose sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), aux termes duquel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération, ce qui implique la compétence de conclure des traités de droit international public. En vertu de l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international. Or, dans le domaine ici considéré, aucune loi fédérale ni aucun traité ne prévoit une telle délégation en faveur du Conseil fédéral. La Convention doit donc être soumise à l'approbation du

Parlement.Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). La présente Convention peut être dénoncée en tout temps (art. 31) et ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. En revanche, elle contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. En effet, la Convention soumet la question de l'immunité des Etats à une réglementation uniforme élaborée sur un plan multilatéral. Ses dispositions sont conçues de façon à pouvoir être immédiatement appliquées par les autorités étatiques et à lier directement les particuliers (« self-executing »). Dans les relations entre la Suisse et les autres Etats contractants, elles se substitueront aux règles du droit interne, notamment aux principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et aux dispositions du droit de procédure cantonal voire du futur Code de procédure civile suisse quand il sera en vigueur. Par conséquent, l'arrêté fédéral relatif à l'approbation de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens est soumis au référendum facultatif de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. L’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de loi liées à la mise en oeuvre de la Convention en vertu de l’art. 141a, al. 2, Cst.

55 Rapport précité, p. 3.