Rapport explicatif
Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages
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matière. Ratifiée par la Suisse le 6 juillet 1982 (RS 0.273.1), elle compte aujourd’hui 8 Etats parties11.
La Convention européenne sur l'immunité des Etats institue un régime de l'immunité de juridiction traduisant la tendance restrictive qui s'est développée dans la plupart des pays européens12. Elle limite pour les Etats contractants la possibilité d'invoquer l'immunité de juridiction en définissant une série de situations dans lesquelles cette immunité ne peut être invoquée. Ces situations se rapportent à l’activité jure gestionis de l’Etat, même si le texte ne mentionne pas comme telle cette distinction. En revanche, l'immunité d'exécution accordée par la Convention européenne est quasiment absolue. Des mesures d’exécution ne sont en effet envisageables qu’entre Etats ayant fait une déclaration prévue dans un régime facultatif13, ou si l'Etat concerné y a expressément consenti. Cette réglementation, qui diverge de la pratique suisse, a pourtant été jugée acceptable en raison de la confiance particulière qui caractérise les rapports entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. En outre, l'Etat qui ratifie la Convention européenne sur l'immunité des Etats s'engage, sous certaines conditions, à se conformer de bonne foi aux jugements rendus par les tribunaux des autres Etats contractants; cette obligation de droit international est assortie d'un mécanisme de contrôle14.
Le Protocole additionnel institue quant à lui une procédure de règlement des différends résultant de l'application de la Convention. Il prévoit la création d'un Tribunal européen en matière d'immunité des Etats, composé des membres de la Cour européenne des droits de l'homme. Installé officiellement à Strasbourg en 1985, ce Tribunal n'a jusqu'à présent jamais été saisi.
Les règles établies par la Convention européenne sur l'immunité des Etats contribuent indéniablement à l'oeuvre d'harmonisation du droit entreprise par la Suisse et les autres Etats membres du Conseil de l'Europe. Ses solutions de compromis, d'une grande complexité, portent cependant la marque des efforts qui ont dû être entrepris pour parvenir, sur le plan européen, à concilier certaines conceptions divergentes dans le domaine de l'immunité des Etats. A l’heure où l’adhésion à un texte de portée universelle est envisagée, l’avenir de la Convention européenne paraît donc sujet à caution. Ne liant qu'un très petit nombre d'Etats, elle n'a apparemment jamais donné lieu à un cas d'application devant les juridictions internes des différents Etats parties. D'autre part, après une première prise de position favorable à cette Convention15, le Tribunal fédéral s'est montré plus réservé. En soulignant que le système de la Convention constituait une unité, et qu'il ne pouvait être appliqué de manière raisonnable qu'en tant qu'ensemble cohérent, ou ne pas être appliqué du tout, notre haute Cour a revu son appréciation initiale par laquelle elle qualifiait la Convention de "l'expression des tendances modernes du
11 Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse.
12 Pour une analyse détaillée de ce régime, lire le Message du Conseil fédéral du 27 mai 1981 concernant la la Convention européenne sur l'immunité des Etats et le Protocole additionnel à ladite Convention, FF 1981 II 937.
13 Il y a lieu de relever que la Suisse et tous les autres Etats parties, sauf l'Autriche, ont fait cette déclaration.
14 En Suisse, il appartient à la juridiction ordinaire de déterminer si la Confédération est obligée de donner effet à un jugement rendu contre elle conformément aux conditions établies par la Convention.
15 ATF 104 Ia 367, consid. 2a et e; ATF 110 Ia 43 consid. 4b; ATF 111 Ia 52 consid. 3.