Rapport explicatif

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages

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disposition spécifique, permettant de faire échec à l’immunité des Etats dans le cas d’actions civiles consécutives à des violations graves des droits de l’homme perpétrées hors de l’Etat du for. Le groupe de travail n'émit toutefois aucune recommandation concrète dans ce sens44. Confrontée à ce problème, la Cour européenne des droits de l'homme jugea, dans un arrêt rendu en 2001, que l'immunité de l'Etat, dans une affaire civile découlant de tortures commises hors de l’Etat du for, n'était pas en contradiction avec le droit au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)45.

La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, telle qu’arrêtée par l’Assemblée générale de l'Organisation, est ainsi conforme à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. En ratifiant cette Convention, la Suisse respecte les exigences de la CEDH. Si de nouveaux développements devaient survenir, les Etats parties qui le jugent opportun pourraient toujours envisager de dénoncer la Convention des Nations Unies ainsi que l'autorise l'article 31 (voir 2.2.8 ci-dessus), et la ratifier à nouveau, en y ajoutant une réserve.

On soulignera enfin que la Convention n'affecte en rien la possibilité d'ouvrir une action pénale en Suisse contre les auteurs de violations graves des droits de l'homme, lorsque les conditions requises à cet effet sont réunies.

2.5 Conclusion

Le régime instauré par la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens parvient à établir un équilibre satisfaisant entre le besoin de protection des justiciables et les prérogatives de puissance publique, qui sont l’apanage de l’Etat et doivent demeurer libres de toute interférence des tribunaux étrangers. En outre, il reproduit dans une large mesure les principes établis par le Tribunal fédéral depuis 1918.

Le Conseil fédéral estime important que la Suisse devienne partie à cette Convention. La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens répond en effet à la nécessité d’établir un régime uniforme et mondial dans un domaine essentiel au bon fonctionnement de la société internationale. La complexité des problèmes que pose l'immunité des Etats étrangers place constamment nos autorités devant des tâches juridiques difficiles qui peuvent avoir des incidences délicates au plan international. La décision, prise par le Conseil fédéral le 16 novembre 2005, aux termes de laquelle les biens culturels faisant partie de la collection du Musée national des Beaux-Arts Pouchkine de Moscou, qui avaient été saisis par les autorités du Canton du Valais, pouvaient quitter le territoire suisse, a démontré l'intérêt public attaché au respect du droit des immunités des Etats46. Pour la bonne conduite de ses relations internationales, la Suisse a donc tout intérêt à la sécurité juridique apportée par un régime des immunités étatiques

44 Voir Annexe au Rapport de la CDI sur les travaux de sa cinquante et unième session, 3 mai-23 juillet 1999, ch. 3-12, p. 337-338 (UN Doc. A/54/10).

45 Arrêt Al-Adsani c/Royaume-Uni [Grande Chambre] (21 novembre 2001, Recueil des arrêts et décisions de la Cour EDH 2001-XI, no. 35763/97).

46 Voir à ce sujet le communiqué de presse de la Chancellerie fédérale du 16 novembre 2005.