Rapport explicatif

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages

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En vertu de l'article 7, l'immunité ne s'applique pas si l'Etat en question est disposé à ce qu'une action soit intentée à son égard. Ainsi, l'Etat qui a expressément consenti à la juridiction des tribunaux de l’Etat du for dans le cadre d’une affaire déterminée perd le droit d'invoquer son immunité s'agissant de cette affaire. Ce consentement exprès peut intervenir par accord international (let. a), dans un contrat écrit (let. b), ou bien par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite dans une procédure déterminée (let. c). Il s'étend à l'exercice de la juridiction des tribunaux compétents pour connaître des recours, mais ne vaut pas pour les mesures d'exécution (voir art. 20). L'article 7, par. 2, précise encore que le consentement à l'exercice de la juridiction et la loi applicable à l'affaire doivent être traités séparément: un Etat qui donne son accord à l'application de la loi d'un autre Etat n'est pas réputé consentir à l'exercice de la juridiction de cet autre Etat.

L'article 8 traite des circonstances dans lesquelles la participation d'un Etat à une procédure est considérée comme une preuve de son consentement à l'exercice de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat. S'il a intenté lui-même la procédure (let. a) ou s'il y a participé sans réserve (let. b), l'Etat étranger ne pourra plus se prévaloir son immunité, à moins que sa participation n'ait eu pour seule fin d'invoquer l'immunité (par. 2, let. a), ou de faire valoir un droit ou un intérêt à l'égard d'un bien en cause dans la procédure (par. 2, let. b). La comparution d'un représentant de l'Etat comme témoin (par. 3) ou le défaut de comparution de l'Etat lui-même (par. 4) ne peuvent être interprétés comme valant consentement à la juridiction du tribunal.

L'article 9 définit l'étendue du consentement de l'Etat à l'exercice de la juridiction des tribunaux dans l'hypothèse d'une demande reconventionnelle. Quand celle-ci est formée contre un Etat dans une procédure qu'il a lui-même intentée (par. 1), ou dans laquelle il est intervenu pour introduire une demande (par. 2), l'Etat en question ne peut pas lui opposer son immunité, sauf si la demande reconventionnelle est fondée sur un rapport de droit ou sur des faits qui diffèrent de la demande principale, respectivement de la demande introduite par lui. Dans le cas où la demande reconventionnelle est introduite par l'Etat lui-même (par. 3), celui-ci ne peut pas invoquer son immunité à l'égard de la demande principale.

2.2.3 Notion d'Etat aux fins de la Convention

Avant d'examiner si un acte déterminé fait partie des exceptions à l'immunité de juridiction des Etats, il faut d'abord établir si l'acte en question peut être attribué à un « Etat » étranger au sens de la Convention. D’après l’article 2, par. 1er, let. b, le terme « Etat » désigne non seulement l’Etat lui-même et ses organes (ch. i), mais aussi les composantes d’un Etat fédéral ou les subdivisions politiques de l’Etat qui sont habilitées à accomplir des actes dans l'exercice de l'autorité souveraine et agissent à ce titre (ch. ii); les établissements ou organismes d’Etat ou autres entités, dès lors qu'ils sont habilités à accomplir et accomplissent effectivement des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine (ch. iii); mais aussi les représentants de l'Etat agissant à ce titre (ch. iv).

La Convention prévoit donc une large définition des entités pouvant prétendre à ce que les compétences juridictionnelles de l’Etat du for ne s’appliquent pas à elles. Pour pouvoir revendiquer le bénéfice de l'immunité, celles-ci devront toutefois avoir