Rapport explicatif

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages

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si nécessaire, être accompagnés d'une traduction dans l'une des langues officielles de l'Etat concerné (par. 3)39. Un Etat qui comparaît sans soulever le non respect des dispositions relatives à la notification ne saurait s'en prévaloir dans la suite de la procédure (par. 4).

L'article 23 s'assure que le tribunal veille au respect de la procédure de notification de l'acte introductif d'instance (let. a) ainsi qu'à l'échéance d'un délai de quatre mois (let. b) avant de rendre un jugement par défaut contre un Etat étranger. Le tribunal doit en outre s'être préalablement assuré que l'Etat ne jouit pas de l'immunité dans l'affaire en question, suivant les dispositions de la Convention (let. c). La notification du jugement par défaut rendu contre un Etat étranger (par. 2) doit être conforme à l'article 22. Le délai pour former un recours contre ce jugement ne peut être inférieur à quatre mois depuis le jour où l'Etat étranger est réputé en avoir reçu la copie (par. 4). La mise en oeuvre de ce délai de recours implique en Suisse une modification législative (voir 3.3 ci-dessous).

D'après l'article 24, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un Etat qui refuserait de se conformer à une injonction du tribunal d'un autre Etat. Les règles de procédure qui autorisent le tribunal à apprécier les conséquences de ce refus quant au fond de l'affaire restent toutefois valables. En outre, l'Etat défendeur dans une procédure engagée devant un tribunal étranger est dispensé de la caution judicatum solvi (par. 2).

2.2.8 Clauses finales

L'article 25 précise que l'annexe fait partie intégrante de la Convention40.

D'après l'article 26, les dispositions de la Convention ne porteront pas atteinte aux droits et obligations découlant d’autres accords internationaux qui lient les Etats parties et portent sur les mêmes questions. La présente Convention a donc un caractère subsidiaire par rapport aux instruments internationaux spécialisés, mais aussi par rapport aux autres conventions générales sur l’immunité des Etats. Cette disposition préserve ainsi la Convention européenne sur l’immunité des Etats de 1972, seule convention internationale générale en la matière (voir 1.2.3 ci-dessus).

La disposition sur le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention (article 27) est calquée sur d’autres instruments également élaborés dans le cadre des Nations unies et auxquels la Suisse est partie. La saisine de la Cour internationale de Justice est prévue si la négociation et l’organisation d’une procédure d’arbitrage ont préalablement échoué. Les Etats peuvent cependant écarter cette solution et se cantonner à la voie de la négociation par une déclaration faite au moment de leur adhésion. Compte tenu de l’attachement de la Suisse au droit international et au règlement pacifique des différends, ainsi que du soutien que notre pays a toujours apporté à la Cour internationale de Justice, il n’est pas indiqué de formuler une telle réserve41.

39 A ce sujet, la Suisse compte faire une déclaration interprétative afin de sauvegarder les intérêts des Cantons, voir 2.3.2 ci-dessous.

40 Voir 2.1.4 ci-dessus.

41 Le Statut de la Cour internationale de Justice est entré en vigueur pour la Suisse le 28 juillet 1948 (RS 0.193.501).