Rapport explicatif
Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 26 pages
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comme le requiert la Convention. Une adaptation du projet de Code de procédure civile suisse n'est pas nécessaire, car celui-ci prévoit une réserve générale en faveur des accords internationaux52. Par ailleurs, il n'est pas non plus nécessaire de modifier la LP car, comme il a déjà été dit, celle-ci réserve expressément les traités internationaux (cf. ch. 3.1.).
La présente Convention n’implique que des adaptations mineures du droit national, de nature essentiellement technique. Dans le sens de l’art. 2 de la loi sur la procédure de consultation (RS 172.061), on a donc renoncé à la procédure de consultation. On a pourtant procédé à l'audition prévue à l'art. 10 de la même loi.
4 Répercussions financières et sur l'état du personnel
La ratification de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens n'aura pas de conséquences financières pour la Confédération; elle n'aura pas non plus d'effets sur l'état du personnel.
5 Programme de la législature
La ratification de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens n’est pas annoncée dans le rapport sur le programme de la législature 2003–200753. Au moment où ce programme a été établi, il était en effet impossible de prévoir si la Convention serait adoptée et, le cas échéant, à quel moment elle le serait.
6 Relations avec le droit européen
Il n'existe pas à ce jour de réglementation communautaire en matière d'immunité des Etats au sein de l'Union européenne. Jusqu'à ici, douze Etats membres de l'Union ont signé ou ratifié la présente Convention.
Au niveau du Conseil de l'Europe, l'avenir de la Convention européenne sur l'immunité des Etats (voir 1.2.3 ci-dessus), qui ne compte que huit Etats parties, est actuellement remis en question. Selon un rapport analytique du Comité des conseillers juridiques sur le droit international public du Conseil de l'Europe (CAHDI), la Convention européenne demeure en effet un « compromis qui n'a pas réglé le problème de rendre effet aux jugements prononcés contre des Etats, ce qui explique sans doute le peu d'empressement des Etats pour en devenir partie. [...] Par rapport à la Convention européenne, la Convention des Nations Unies de 2004 apparaît comme plus efficace, à partir du moment où elle ne contient pas de lourdes règles procédurales »54. Il semble ainsi probable que la Convention des Nations Unies soit amenée à supplanter la Convention européenne. En outre, d'après le rapport précité, « l'analyse de la pratique des Etats montre que la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens est
52 Voir art. 2 du projet de Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841
53 FF 2004 1035.
54 Rapport analytique sur la pratique des Etats relative aux immunités, 4 août 2005, CAHDI (2005) 5 Final, p. 3.