Rapport explicatif

Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

des participants. L’adoption de celles-ci doit en outre sensibiliser le grand public et les participants (potentiels) à ces activités aux risques qu’elles comportent.

2.4 Différentes questions examinées par la commission

La commission s’est penchée sur diverses questions touchant le domaine à réglementer et au sujet desquelles il pouvait être adéquat de prévoir des dispositions. La problématique de l’obligation de porter secours, celle des opérations de sauvetage et les répercussions de la révision de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI)23 ont notamment été examinées. Pour les raisons évoquées ci-après, il est apparu qu’il n’était pas nécessaire d’agir dans ces domaines.

La commission a également examiné les relations de cet avant-projet avec l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes ; ALCP)24.

2.4.1 Obligation de porter secours

Selon l’art. 128 du Code pénal (CP)25, celui qui n’aura pas prêté secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances, de même que celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l’aura entravé dans l’accomplissement de ce devoir, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. La doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que lorsqu’une vie est en jeu, le renoncement à des biens matériels aisément remplaçables peut raisonnablement être exigé26.

Les guides de montagne, les professeurs de sports de neige, les autres prestataires ainsi que leurs clients sont donc soumis à l’obligation générale de porter secours. Dans une situation de détresse, cette obligation incombe en premier lieu au guide ; le client qui l’empêcherait d’intervenir se rendrait aussi punissable.

L’art. 128 CP prime sur d’éventuelles dispositions cantonales prévoyant l’obligation de porter secours, à moins que le droit cantonal ne porte sur d’autres états de fait en relation avec le secours à apporter27.

Selon le principe général de l’état de choses dangereux, celui qui crée un danger doit prendre toutes les mesures raisonnablement exigibles pour empêcher que quiconque ne subisse des dommages28. L’avant-projet prévoit explicitement cette obligation et la concrétise sur la base de la jurisprudence et de la pratique29. Il s’agit en particulier de l’obligation, pour les guides de montagne, les professeurs de sport de neige et les

23RS 943.02

24 RS 0.142.112.681

25 RS 311.0

26 Peter Aebersold, Basler Kommentar Strafgesetzbuch II, Bâle/Genève/Munich 2003, ad art. 128, n. 27.

27 Gunther Arzt, Verfolgungsverzicht und Unterlassung der Nothilfe in : RSJB 1991, p. 458.

28 ATF 129 IV 121, c.2.1; 122 IV 20, c. 2b/aa

29 Voir le commentaire de l’art. 3.