Rapport explicatif
Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages
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s’agit des guides de montagne, des professeurs de sport de neige et des entreprises qui proposent une activité soumise à la présente loi.
L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à fixer le montant de l’émolument à percevoir relativement à l’autorisation. Deux principes notamment doivent être pris en compte dans le calcul de ce montant : le principe de la couverture des coûts et le principe de l’équivalence. Les émoluments doivent être fixés de sorte à ne pas être supérieurs aux coûts effectifs de l’octroi de l’autorisation par les cantons. L’émolument pour l’octroi, le renouvellement et le retrait de l’autorisation est perçu par les services cantonaux des contributions.
Selon la doctrine et la jurisprudence47, le principe de la légalité est respecté lorsque
– comme dans le cas présent – l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation est mentionnée dans la loi formelle, vu qu’il s’agit d’une contribution causale qui dépend des coûts et qui doit, à ce titre, respecter les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence.
Art. 12a à 12e Devoirs professionnels et procédure disciplinaire
Selon le concept de la minorité (voir le commentaire des art. 4 à 8), il y a lieu de compléter la loi de dispositions sur les devoirs professionnels que doivent observer les différents prestataires (art. 12a) et de prévoir une procédure disciplinaire en cas de non-respect de ceux-ci (art. 12b ss). Aux yeux de la minorité, le perfectionnement ainsi que le respect du devoir de diligence sont des devoirs professionnels, de même que, pour les guides de montagne, le fait de conclure une assurance responsabilité civile ou de disposer d’une garantie financière comparable. Le non-respect de ces devoirs professionnels peut entraîner le prononcé par l’autorité de surveillance de mesures disciplinaires, à savoir d’un avertissement, d’un blâme, d’une amende de 20’00 francs au plus ou d’une interdiction temporaire ou définitive d’offrir à titre lucratif les activités soumises à la loi (art. 12b). L’interdiction prononcée par une autorité cantonale est valable sur l’ensemble du territoire suisse (art. 12d).
Aux yeux de la majorité, l’octroi de l’autorisation d’offrir à titre lucratif les activités soumises à la loi doit être subordonné notamment au respect du devoir de diligence et à la conclusion d’une assurance responsabilité civile, qui sera si nécessaire remplacée par l’attestation d’une sécurité financière équivalente pour les prestataires des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c-e et à l’art. 2. Le fait que les prestataires soient assurés ou aient les moyens financiers de compenser l’assurance en cas d’accident est important pour la protection des consommateurs visée par le projet de loi. Cet élément doit conséquemment être une condition à l’exercice de l’activité et ne saurait être laissé à la libre appréciation du prestataire. La majorité souligne que le projet ne vise pas à sanctionner les prestataires. Afin que les consommateurs puissent s’engager avec des prestataires plus sûrs, les éléments-clefs du projet ne sauraient n’être que des devoirs professionnels dont le non-respect est sanctionnable.
Art. 13 Protection des données
L’art. 13 crée la base légale nécessaire du point de vue du droit sur la protection des données pour traiter les données personnelles liées à l’exécution de la loi. L’al. 1 a
47 ATF 151 I 173 ss et autres indications, ainsi que Sutter-Somm, St. Galler Kommentar ad art. 164 Cst., ch. marg. 12.