Rapport explicatif

Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages

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4 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel

4.1 Confédération

Le présent avant-projet de loi n’entraînera ni dépense supplémentaire ni effet sur le personnel. Son application incombe entièrement aux cantons.

4.2 Cantons

Les cantons doivent délivrer des autorisations pour l’offre commerciale des activités soumises à la présente loi. Il s’agit d’autorisations de police courantes, impliquant des charges administratives limitées. Le Conseil fédéral fixera le montant des émoluments dans l’ordonnance d’exécution. Pour ce faire, il se fondera sur le principe de la couverture des frais et le principe de l’équivalence, ce qui signifie que les recettes devraient pouvoir couvrir aussi le coût de la délivrance de l’autorisation.

On peut partir du principe que les autorités délivrant actuellement des autorisations peuvent exécuter le travail supplémentaire sans avoir à prendre de mesures particulières (quoique la quantité de travail supplémentaire soit variable selon les cantons). On dénombre en Suisse près de 1400 guides de montagne. Près de 90 pour cent d’entre eux exercent régulièrement leur profession et il faut donc s’attendre à ce que ceux-ci fassent une demande d’autorisation. Un très grand nombre travaillent dans les cantons de Berne et du Valais où un régime d’autorisation existe déjà. Il en est de même pour les professeurs de sport de neige. Selon les indications fournies par l’association compétente, 5 à 6’000 personnes feront une demande d’autorisation auprès de l’État. Parmi elles, plus d’un tiers travaillent dans le canton du Valais, où ils doivent déjà déposer une telle demande. Quant aux deux tiers restants, ils exercent pour la plupart dans les cantons de Berne et des Grisons, deux cantons qui connaissent bien les activités de montagne soumises à autorisation.

Pour les autres activités à risque soumises à la présente loi, on dénombre environ 30 entreprises prestataires.

Le travail administratif peut être plus conséquent si un demandeur ne semble pas à même de garantir qu’il respectera le devoir de diligence. Dans ce cas en effet, le canton est tenu de s’informer plus avant et, si nécessaire, de prendre des mesures. La charge de travail et les frais que ces vérifications entraînent sont toutefois difficiles à chiffrer faute d’éléments de comparaison. A l’heure actuelle déjà, même en l’absence de loi, les cantons enquêtent et prennent des mesures en cas d’incidents engageant la responsabilité civile ou pénale des prestataires.

Enfin, pour appliquer la loi, les cantons sont libres de conclure des concordats ou des conventions de coopération. Ils peuvent aussi mettre sur pied des commissions consultatives chargées de fournir à leurs administrations respectives les informations qui pourraient leur manquer.