Rapport explicatif
Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages
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Toutefois, le Conseil fédéral ne règlera pas non plus lui-même en détail les exigences de sécurité dans l’ordonnance : il pourra s’appuyer sur des structures existantes qui permettent de certifier que des prestations de service sont conformes aux exigences de sécurité. Dans le cadre défini par la loi et l'ordonnance, il laissera à des organes de certification le soin de définir ces exigences en détail. Cette procédure s’apparente à celle prévue dans la loi fédérale sur le commerce itinérant concernant les activités foraines et l’exploitation des cirques. La certification porte sur les procédures, les processus d’entreprise, le matériel utilisé, la formation et le perfectionnement de ceux qui réalisent les activités. Comme exemple d’organe de certification, on peut citer, actuellement, la fondation « Safety in adventures »44.
Pour garantir la qualité des organes de certification, le Conseil fédéral leur imposera dans l’ordonnance l'obligation de se faire accréditer. L'accréditation atteste qu'un organisme a les compétences techniques l’habilitant à délivrer des certificats dans un domaine spécifique. En Suisse, les accréditations sont délivrées par le Service d'accréditation suisse, qui dépend actuellement de l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation45.
Les entreprises proposant des activités à risque doivent en outre disposer d’une assurance de la responsabilité civile suffisante ou d’une sécurité financière équivalente. Les assurances n’étant astreintes à aucune obligation de contracter, cette dernière possibilité permet théoriquement à une entreprise de proposer des activités à risque même si aucun assureur n’accepte de conclure avec elle une assurance de la responsabilité civile. Le montant requis pour que la sécurité financière soit considérée comme équivalente dépendra du montant minimal de la couverture d’assurance fixée par le Conseil fédéral. Sur ce point aussi, l’ordonnance apportera les précisions nécessaires. L’obligation de formation continue, par contre, n’est pas réglementée. Il apparaît toutefois évident que la certification de l’entreprise dépendra du niveau de formation continue de son personnel.
La minorité s’oppose à obliger les prestataires à conclure une assurance responsabilité civile au motif que ceux-ci ne seront dans les faits pas à même de trouver un assureur prêt à couvrir les risques liés à leurs activités. L’obligation prévue reviendrait à conférer aux assureurs une sorte de rôle d’autorité puisqu’ils auraient le pouvoir d’empêcher les prestataires d’offrir leurs services. La loi aurait pour conséquence que certaines activités à risque ne pourraient plus être proposées à titre lucratif par quelque prestataire que ce soit. La majorité relève que le fait de supprimer l’obligation de conclure une assurance responsabilité civile ou d’attester d’une autre sécurité financière revient à supprimer un élément essentiel de la loi qui vise par là une meilleure protection des consommateurs. La majorité s’oppose de plus à prévoir une réglementation différenciée pour les différents prestataires s’agissant de la responsabilité civile (voir s’agissant du devoir de diligence le commentaire de l’art. 5 ainsi que celui des art. 12a ss).
44 Voir chiffre 2.1.4.
45 en ce qui concerne le système d’accréditation, voir l'art. 10 de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, RS 946.51, et l’ordonnance sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation, RS 946.512