Rapport explicatif
Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages
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déclaratoire. Elle se justifie dans la mesure où elle rappelle aux cantons la nécessité de vérifier aussi les installations fixes.
Art. 10 Durée de l’autorisation
La loi prévoit pour les autorisations délivrées aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige une durée de validité de quatre ans. Cette durée se justifie compte tenu des conditions à remplir pour obtenir l’autorisation (être en possession d’un brevet et disposer d’une assurance de la responsabilité civile garantissant une couverture suffisante). De plus, il est toujours possible de retirer l’autorisation.
La situation diffère pour les entreprises, où la certification porte avant tout sur les processus et, partant, sur les personnes qui en sont responsables. L’expérience ayant montré que les changements étaient plus nombreux dans ce contexte, il convient de prévoir des audits réguliers afin de s’assurer que la sécurité de l’offre est garantie. Ces audits doivent – pour être efficaces – se faire dans un intervalle de deux ans au maximum. Il est par conséquent justifié de fixer la durée de validité de l’autorisation à deux ans.
Pour les personnes qui ont leur domicile ou leur siège à l’étranger ou qui y séjournent, une autorisation d’une durée de validité plus courte est envisagée46.
Art. 11 Retrait de l’autorisation
L’art. 11 décrit les conditions en vertu desquelles une autorisation peut être retirée. Le retrait est notamment possible lorsque l’entreprise ou le prestataire individuel ne dispose plus d’une couverture d’assurance de la responsabilité civile garantissant une couverture suffisante. L’autorité cantonale compétente peut également retirer l’autorisation à son détenteur lorsque plus rien ne garantit que l’activité puisse être pratiquée dans les règles. Ce sera par exemple le cas en cas de graves manquements du détenteur de l’autorisation.
Le retrait d’autorisation est la plus sévère mesure relevant du droit de surveillance. Elle est la seule mentionnée explicitement dans la présente loi mais il va de soi que lorsqu’ils prennent des mesures de cette nature, les organes d’exécution cantonaux doivent appliquer le principe de la proportionnalité. Quand il sera possible de revenir à une situation conforme à la réglementation en prenant des mesures moins sévères, on donnera la préférence à ces dernières. On imposera par exemple au fautif de suivre une formation supplémentaire ou, s’il s’agit d’une entreprise employant un collaborateur incompétent, on exigera qu’il soit démis de ses fonctions.
Art. 12 Emoluments
L’émolument correspond à la rémunération de l’octroi, du renouvellement ou du retrait de l’autorisation. L’uniformisation dans la législation fédérale des conditions donnant droit à l’autorisation d’organiser des activités à risque appelle aussi, à l’échelle nationale, l’uniformisation des émoluments liés à l’autorisation. Le cercle des organisateurs assujettis au paiement de l’émolument est défini par la loi : il
46 Voir le commentaire de l’art. 8.