Rapport explicatif
Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages
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et d’Uri15. Ces cantons, à l’instar des réglementations relatives aux guides de montagne, soumettent l’activité de professeur de sport de neige tantôt à un régime d’autorisation tantôt au respect de certaines exigences. Par ailleurs, ils consacrent des dispositions à la délimitation entre les activités de professeur de sport de neige et celles de guide de montagne. Ainsi dans le canton des Grisons, selon que les itinéraires sont ou non reconnus par la commune, une formation de professeur de sport qui inclut des connaissances en matière d’avalanches voire une formation de guide de montagne est nécessaire pour offrir en hiver des excursions en haute montagne ainsi que des descentes avec un équipement de sport de neige hors des pistes balisées. Le canton de Berne16, qui n’a pas de législation propre aux activités de professeur de sport de neige, opère une délimitation semblable également mais dans le cadre de sa législation relative aux guides de montagne.
Les activités à risque sont réglementées ponctuellement dans différents actes législatifs cantonaux. Le canton de Berne précise par exemple dans l’Ordonnance sur les guides de montagne que la descente de cours d’eau et de gorges (canyoning) fait partie des activités des guides de montagne et exige que les guides de montagne qui proposent du canyoning disposent d’une formation supplémentaire adéquate. Dans le canton des Grisons, la loi sur les sports de montagne et de neige (Gesetz über das Berg- und Schneesportwesen) est appliquée par analogie pour les activités apparentées, qui sont définies dans l’ordonnance correspondante. En outre, certaines activités à risque sont réglementées dans les législations cantonales sur les eaux ou dans la loi fédérale sur la navigation intérieure (rafting), ainsi que dans la législation fédérale sur l’aviation (vols en tandem avec planeur de pente ou parapente biplace). Ces réglementations ne concernent toutefois pas la pratique elle-même, mais le moyen utilisé pour la pratique de l’activité en question (bateau ou appareil volant).
2.1.2 Responsabilité civile et pénale
La législation actuelle oblige déjà tout prestataire proposant une activité à risque à prendre toutes les mesures pouvant raisonnablement être exigées de sa part dans le cas concret pour garantir la sécurité de ses clients17. Il y est tenu aussi bien sur le plan de la responsabilité civile18 (contractuelle ou délictuelle) qu’en raison de l’obligation d’agir qui lui incomberait, le cas échéant, d’un point de vue pénal19. Pour ne pas être tenu responsable en cas d’accident, un prestataire doit éliminer tous les dangers auxquels sa clientèle ne peut pas s’attendre ; autrement dit, tous les dangers qui, pour des clients suffisamment attentifs, ne sont pas à priori reconnaissables et par lesquels ils risquent d’être piégés.
14 Art. 36 ss Loi sur le tourisme (RS/VS 935.1) et Ordonnance relative aux guides de montagne et professeurs de ski (RS/VS 935.105)
15 Verordnung über das Skilehrer- und Bergführerwesen (Urner Rechtsbuch 70.2321)
16 Ordonnance sur les guides de montagne (RSB 935.221)
17 Une obligation contractuelle de sécurité est notamment reconnue dans le contrat qui se noue entre le guide de montagne et ses clients (voir, à ce sujet, Laurent Moreillon, La responsabilité civile en cas d'accident de haute montagne, thèse Lausanne 1987, p. 225 ss; Fritz Anthamatten, Das Bergführer- und Skilehrerwesen in der Schweiz, thèse Fribourg, Zurich 1986, p. 97 ss).
18 ATF 126 III 115, c. 2a/bb; 113 II 246, c. 3 à 7.
19 ATF 129 IV 121, c. 2.1; 122 IV 147, c. 3b; 122 IV 19, c. 2b; 121 IV 211, c. 2a.