Rapport explicatif
Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages
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La relation entre le guide de montagne ou tout autre prestataire commercial d’activités à risque et ses clients relève du droit privé. En général, il s’agit d’un contrat de mandat32 (et non d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de travail). A moins que le contrat ne prévoie d’accords spéciaux, on applique les règles du Code des obligations (CO)33 et, plus précisément, les art. 97 et 119. Il s’ensuit que l’obligation du guide de réaliser l’excursion prévue s’éteint lorsque celle-ci devient impossible par suite de circonstances qui ne lui sont pas imputables. Si le guide a déjà été rémunéré, la question du remboursement devra être réglée conformément aux principes de l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Il serait donc superflu de prévoir une réglementation spéciale dans la loi fédérale.
2.4.4 Rapport entre le présent projet et la révision de la loi fédérale sur le marché intérieur
Selon l’interprétation du Tribunal fédéral de l’actuelle LMI, les personnes qui souhaitent s'établir dans un autre canton afin d'y exercer leur activité lucrative ne peuvent se prévaloir de la LMI et, plus précisément, de la liberté d'accès au marché en vertu des prescriptions applicables au lieu de provenance selon l’art. 2, al. 1 et 3, LMI34. Pour les juges fédéraux, la LMI ne règle que le statut des offreurs externes à l'échelle intercantonale. L'art. 2, al. 1 et 3, LMI ne concerne en d'autres termes que des activités transfrontalières (par ex. envoi d'un médicament dans le canton A par un pharmacien établi dans le canton B ; installation d'une conduite dans le canton A par un installateur sanitaire établi dans le canton B).
Une révision de la LMI adoptée en décembre 200535 vise à corriger la jurisprudence du Tribunal fédéral en étendant la liberté d'accès au marché aux personnes exclues par lui. Dans cette optique, le législateur a renoncé à reformuler l'art. 2, al. 1 et 3 et préféré proposer la réglementation complémentaire de l'art. 2, al. 4, LMI. Les restrictions de la liberté d'accès au marché ne sont autorisées, comme dans les cas mentionnés à l'art. 2, al. 1 et 3, que dans limites de l'art. 3 LMI.
En vertu de l'art. 2, al. 4, LMI révisé, "toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur aulieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier
32 Art. 394 ss du Code des obligations (CO, RS 220)
33 RS 220
34 ATF 125 I 276 ; art. 2, al. 1 et 3, LMI : « 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. […] 3 L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
35 Modification de la loi fédérale sur le marché intérieur du 16 décembre 2005, soumise au délai référendaire jusqu’au 6 avril 2006 (FF 2005 6981 ss) ; Message du Conseil fédéral du 24 novembre 2004 relatif à la révision de la loi sur le marché intérieur (FF 2005 421 ss)