Rapport explicatif
Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages
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réglementent déjà la profession de guide de montagne prévoient une couverture d’assurance de cinq à dix millions de francs. Compte tenu des biens juridiques à protéger, la couverture nécessaire peut être estimée à une dizaine de millions de francs. Il appartient au Conseil fédéral de régler cette question, en vertu de l’al. 2, let. b. Ce faisant, il devra tenir compte du fait que la disposition des assureurs à fixer des primes abordables dépendra largement du montant de la couverture minimale fixée. L’idée d’exiger des participants aux activités visées qu’ils concluent une assurance-accidents n’a pas été retenue. Pour les ressortissants suisses, cela serait superflu car les activités soumises au régime d’autorisation n’entrent pas dans la catégorie des entreprises téméraires exclues de la couverture d’assurance de la CNA et des autres assureurs. On peut donc partir du principe qu’en général l’assuranceaccidents concernée couvre la totalité des dommages. Pour les ressortissants étrangers, les choses sont un peu différentes car, bien souvent, ils n’ont pas de couverture d’assurance comparable. Néanmoins, la création d’une assuranceaccidents collective portant uniquement sur les activités visées par la loi impliquerait des primes si exorbitantes qu’elle empêcherait la pratique des activités concernées.
Selon la minorité, le respect du devoir de diligence par le guide de montagne ne doit pas être une condition à l’octroi de l’autorisation mais doit compter parmi les devoirs professionnels qu’il doit observer. La minorité relève qu’il ne peut être apprécié au moment de l’octroi de l’autorisation si le guide respectera son devoir de diligence. Elle prévoit qu’en cas de non-respect des devoirs professionnels, des mesures disciplinaires allant de l’avertissement à l’interdiction d’exercice définitive soient prononcées (voir le commentaire des art. 12a ss selon le concept de la minorité). Pour la minorité, la conclusion d’une assurance responsabilité civile aussi doit compter parmi les devoirs professionnels du guide de montagne (art. 12a, let c). La nécessité de conclure une telle assurance n’est pas contestée. Mais en faire une condition à l’octroi d’une autorisation reviendrait à accorder aux assureurs un rôle semblable à celui d’une autorité puisqu’ils pourraient de facto refuser au guide l’exercice à titre lucratif de son métier en refusant de conclure avec lui une assurance responsabilité civile.
Selon l’al. 2, let. a, le Conseil fédéral règle aussi, par voie d’ordonnance, les conditions d’équivalence des titres professionnels. La norme de délégation prévoit explicitement qu’il ne s’agit pas de nommer les attestations équivalentes entre elles, mais de poser, de façon générale et abstraite, les conditions en vertu desquelles un certificat de capacité suisse ou étranger équivaut au brevet fédéral. Les cantons doivent se tenir à ces prescriptions lorsqu’ils délivrent des autorisations. Enfin, le Conseil fédéral règle la formation continue (let. c). Pour ce faire, il se référera au programme de formation de l’Association des guides de montagne de la Suisse.
Les guides de montagne doivent aussi pouvoir proposer d’autres activités soumises à la présente loi, à condition d’avoir suivi une formation complémentaire. C’est surtout le canyoning qui est visé ici. Le Conseil fédéral fixe dans l’ordonnance les conditions à remplir (al. 2, let. d).
Art. 6 Régime de l’autorisation pour les professeurs de sport de neige
De nos jours, la clientèle des professeurs de sport de neige demande souvent à être accompagnée hors des pistes balisées. Le hors-piste comporte des risques similaires à ceux que présentent les activités proposées par les guides de montagne. Il est donc