Rapport explicatif
Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages
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Section 3: Autorisation
Art. 4 Régime de l’autorisation
La loi s’applique à deux catégories d’activités offertes à titre commercial : d’une part, aux nouvelles activités à risque de plein air, indépendamment des prestataires, et, d’autre part, aux activités sous la conduite de guides de montagne et aux descentes en dehors des pistes balisées sous la conduite de professeurs de sport de neige.
La loi soumet les prestataires des activités susmentionnées à une autorisation d’exercer. Pour obtenir celle-ci, les guides de montagne et les professeurs de sport de neige doivent notamment être titulaires d’un brevet fédéral (art 5, al. 1 et 6, al. 1). Cela ne peut en revanche pas être exigé des prestataires de nouvelles activités à risque car il n’existe pas, actuellement, de brevets fédéraux correspondants et il n’y en aura pas dans un proche avenir. La solution prévue est comparable au système choisi pour contrôler les activités foraines et l’exploitation des cirques dans le cadre de la loi sur le commerce itinérant40. Tout comme les guides de montagne et les professeurs de sport de neige, les prestataires d’activités à risque doivent garantir le respect du devoir de diligence et prouver qu’ils disposent d’une couverture financière appropriée. Comme il n’existe aucun brevet fédéral, ils devront en outre se soumettre à une procédure de certification (art. 7, al. 1). Le Conseil fédéral adoptera les dispositions correspondantes par voie d’ordonnance ; il sera de sa compétence de définir les exigences de sécurité matérielles et temporelles pouvant raisonnablement être requises des prestataires pour l’exercice des activités concernées (art. 7, al. 2). Il ressort clairement de ces dispositions que le Conseil fédéral ne fixera pas ces conditions lui-même, mais qu’il indiquera plutôt comment la preuve de la sécurité doit être fournie, c’est-à-dire au moyen d’un certificat, qui constitue donc une condition à l’obtention d’une autorisation. La surveillance des pouvoirs publics se limitera au contrôle de l’existence dudit certificat.
Les certificats doivent être émis par des organes de certification accrédités. Ces derniers s’assurent que le concept de sécurité des prestataires (notamment la formation, le matériel et les procédures) est conforme à l’état de la technique. Le Conseil fédéral définira ainsi principalement les exigences posées aux organes d’accréditation ainsi que leurs différentes tâches. En ce qui concerne le niveau d’exigences par rapport à l’état de la technique, il devra éviter de placer la barre trop haut dans l’ordonnance pour ne pas rendre les certifications impossibles en pratique. Les personnes qui pratiquent des activités à risque au sens du présent avant-projet de loi sont prêtes, par définition, à encourir un certain risque. Ce qui importe en fin de compte, c’est que ce risque reste calculable.
La loi fixe toutes les conditions à remplir pour obtenir une autorisation, tout en laissant aux cantons le soin d’appliquer ces dispositions.
Il n’est pas prévu de créer un registre professionnel pour les guides de montagne. En effet, l’existence d’un registre fédéral impliquerait une instance d’application à l’échelon de la Confédération – investissement qui ne se justifie pas. La concurrence entre les prestataires assurera la transparence nécessaire, tout comme la possibilité
40 RS 943.1