Rapport explicatif
Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages
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donnée aux clients de demander à tout moment aux cantons si un prestataire détient bien l’autorisation dont il se prévaut (art. 13).
Une minorité de la commission (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan) (ci-après : la minorité) propose un concept différent qui s’inspire du projet de loi fédérale sur les professions médicales universitaires41 tel qu’il a été modifié par le Conseil national le 4 octobre 200542 : les prestataires doivent observer des devoirs professionnels et s’exposent en cas de non-respect de ceux-ci à une procédure disciplinaire. Le respect du devoir de diligence compte parmi les devoirs professionnels. L’octroi d’une autorisation d’exercer n’est en aucun cas subordonnée à la conclusion d’une assurance responsabilité civile ou au fait de disposer d’une assurance financière équivalente ; elle constitue toutefois pour les guides de montagne un devoir professionnel. La minorité fait en ce sens des propositions aux art. 5 à 8 et propose des art. 12a à 12e supplémentaires.
Aux yeux de la majorité de la commission, il est important pour atteindre le but visé par la loi, à savoir une meilleure protection des consommateurs, de faire des éléments centraux de protection des conditions à l’octroi de l’autorisation. Le respect du devoir de diligence et une couverture financière appropriée doivent compter parmi les conditions à remplir pour avoir l’autorisation d’exercer. Le fait de faire du respect du devoir de diligence, et pour les guides de montagne de l’attestation d’une couverture financière appropriée, un devoir professionnel qui peut être sanctionné d’une amende par exemple n’améliore pas la protection du consommateur, pour qui les sanctions sont finalement secondaires. Il est en revanche important pour le consommateur que l’autorisation d’exercer soit retirée à un prestataire qui ne disposerait plus d’une couverture financière appropriée ou qui manquerait à ses devoirs de diligence.
Art. 5 Régime de l’autorisation pour les guides de montagne
L’obligation de respecter le devoir de diligence donne aux autorités cantonales la possibilité de refuser l’autorisation d’exercer aux guides qui contreviendraient à cette disposition (al. 1, let. a). L’appréciation du comportement des guides en vue de l’octroi d’une première autorisation ne peut en revanche reposer que sur des suppositions. Du reste, la présente loi n’a pas pour objet de réglementer dans le détail les exigences techniques à satisfaire pour exercer la profession de guide de montagne. Le brevet fédéral de guide de montagne atteste la compétence professionnelle des intéressés et c’est justement la raison pour laquelle, en vertu de l’al. 1, let. b, ce brevet ou un certificat de capacité équivalent est exigé pour obtenir des autorités cantonales compétentes une autorisation d’exercer.
L’al. 1, let. c, exige des guides de montagne qu’ils concluent une assurance de responsabilité civile garantissant une couverture suffisante. Les cantons qui
41 04.084 - Objet du Conseil fédéral. Professions médicales universitaires. Loi ; Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) (FF 2005
157 ss)
42 BO 2005 N 1357 ss ; la conclusion d’une assurance responsabilité civile n’est pas une condition à l’octroi d’une autorisation d’exercer les professions de médecin, dentiste, chiropraticien, pharmacien et vétérinaire (art. 2 et 36, al. 1) mais elle constitue un devoir professionnel dont le non-respect entraîne le prononcé de mesures disciplinaires (art. 40 let. f et 43).