Rapport explicatif

Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages

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Art. 8 Octroi et renouvellement de l’autorisation

Si les conditions matérielles et formelles prévues aux art. 5, 6 et 7 sont remplies, l’autorité cantonale compétente octroie l’autorisation (al. 1). Dans les cantons où un régime d’autorisation existe déjà, les autorités qui délivrent les autorisations actuellement devraient, selon toute prévision, continuer à fonctionner. Tous les autres cantons devront désigner des organes compétents à cet effet.

L’al. 3 subordonne clairement le renouvellement des autorisations des guides de montagne et des professeurs de sport de neige à une obligation de formation continue. Selon le concept de la minorité, le perfectionnement relève des devoirs professionnels que doivent observer les prestataires (art. 12a).

Les prescriptions détaillées, relatives notamment à l’octroi et au renouvellement de l’autorisation, seront fixées par voie d’ordonnance (al. 4). La présentation des autorisations doit être uniformisée. L’ordonnance indiquera également où les demandes d’autorisation doivent être déposées. Il devrait s’agir, pour les entreprises, du canton où elles ont leur siège; pour les personnes physiques, du canton où elles sont domiciliées ; et pour les personnes exerçant leurs activités depuis l’étranger, du canton où elles ont été actives pour la première fois. Cet alinéa constitue en outre la base nécessaire pour délivrer une autorisation de plus courte durée aux personnes qui ont leur domicile ou leur siège à l’étranger, ou qui y séjournent, et qui ne viennent exercer leur activité en Suisse que temporairement. On pense notamment aux prestataires qui cherchent à se faire une clientèle en Suisse. Par contre, pour les guides de montagne, professeurs de sport de neige ou entreprises étrangers qui viennent encadrer en Suisse des clients étrangers, l’octroi d’une autorisation de courte durée ne se justifie pas dans tous les cas, compte tenu de la lourdeur des contrôles que cela impliquerait. En revanche, ces personnes ou entreprises étrangères sont soumises à la présente loi. Autrement dit, s’il s’agit d’un guide de montagne ou d’un professeur de sport de neige, il doit respecter le devoir de diligence et posséder un certificat de capacité et une assurance de la responsabilité civile suffisante. S’il s’agit d’une entreprise, elle sera tenue, non seulement de posséder une assurance de la responsabilité civile, mais aussi d’appliquer le devoir de diligence qui lui incombe. Le Conseil fédéral fixera dans l’ordonnance les critères en vertu desquels on pourra déroger au régime d’autorisation.

Art. 9 Validité de l’autorisation

L’autorisation délivrée est valable sur l’ensemble du territoire suisse (al. 1).

L’autorisation délivrée aux guides de montagne et aux professeurs de sport de neige est personnelle et intransmissible (al. 2). L’autorisation délivrée à une entreprise n’est valable que pour celle-ci. Les audits réguliers pratiqués dans le cadre de la procédure de certification prévue par la loi doivent permettre de s’assurer que les personnes responsables de l’exploitation possèdent les qualifications nécessaires.

L’al. 3 réserve la compétence des cantons de contrôler la sécurité des installations fixes destinées à la pratique des activités soumises à la présente loi lors de leur montage et de leur exploitation. Il s’agit en particulier de vérifier que les itinéraires d’escalade aménagés et les parcours acrobatiques en hauteur sont conformes à la législation sur les constructions. Or, selon le régime légal des attributions, ces vérifications relèvent de la compétence cantonale. Cette réserve est donc de nature