Rapport explicatif

Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages

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légitime d’exiger des professeurs de sport de neige qui proposent des excursions hors-piste à titre lucratif qu’ils détiennent une autorisation. Les critères d’octroi sont à peu de choses près les mêmes que ceux imposés aux guides de montagne. La seule différence réside dans la possibilité pour les guides de montagne de proposer certaines activités à risque en tant que prestataires individuels (possibilité aménagée à l’art. 5). Selon la minorité, la plupart des assureurs excluraient la pratique de sport de neige hors des pistes balisées de la couverture d’assurance. Elle est dès lors d’avis que les professeurs de sport de neige ne sauraient être astreints à conclure une assurance responsabilité civile car ils ne seraient pas en mesure de remplir cette exigence (voir s’agissant du devoir de diligence le commentaire des art. 5 et 12a ss).

La présente loi ne fixe pas les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les professeurs de sport de neige. Ceux-ci, comme les guides de montagne, doivent être titulaires d’un brevet fédéral ou d’un certificat de capacité suisse ou étranger équivalent. Pour pouvoir se présenter à l’examen du brevet fédéral, les professeurs de sport de neige doivent attester avoir réussi un cours concernant les avalanches. Il va de soi que les professeurs de sport de neige doivent se limiter aux descentes horspiste qui ne nécessitent pas des techniques d’alpinisme puisque leur formation ne leur apprend pas à maîtriser les dangers de la haute montagne, hormis les avalanches.

Art. 7 Régime de l’autorisation pour les prestataires des activités définies

à l’art. 1, al. 2, let. c à e

Alors qu’on peut, pour les guides de montagne et les professeurs de sport de neige, subordonner l’octroi de l’autorisation à la possession du brevet fédéral entre autres conditions, cela n’est pas possible pour les prestataires d’autres activités à risque visées par la présente loi43. En effet, la plupart des activités (ou, en tout cas, une très grande majorité d’entre elles) sont proposées exclusivement par des entreprises. La seule exception, actuellement, est le canyoning, qui se pratique avec des guides de montagne spécialement formés. Ainsi, plusieurs acteurs occupant des positions hiérarchiques diverses dans l’entreprise interviennent dans le déroulement des activités en question et la sécurité des participants dépend de plusieurs personnes. Il est donc essentiel, pour une sécurité optimale, que les processus soient parfaitement au point. Il est vrai que pour certaines activités, des formations ont été mises sur pied, dont la reconnaissance par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie n’est qu’une question de temps. Pour l’heure, néanmoins, aucune formation ne permet de proposer les activités visées avec le niveau de sécurité requis sans recourir à d’autres spécialistes.

L’avant-projet de loi tient compte de cette situation en imposant aux prestataires des activités définies à l’art. 1, al. 2, let. c à e, un devoir de diligence et en les soumettant à certification (al. 1, let. a et b). Il renonce à réglementer davantage les exigences de sécurité, confiant plutôt cette tâche au Conseil fédéral (al. 2). Le Conseil fédéral est compétent pour fixer les exigences de sécurité matérielle et temporelle. Il doit, ce faisant, veiller à ce qu'elles soient raisonnables et s'assurer qu'elles ne soient pas sévères au point d'empêcher la pratique des activités visées.

43 Voir le commentaire de l’art. 2.