Rapport explicatif

Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages

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minorité, il est nécessaire de réglementer l’exercice des activités de professeur de sport de neige sachant que les pays voisins et notamment la France l’ont fait.

La Suisse compte de nombreux professeurs de sport de neige et il n’est pas nécessaire de l’avis de la majorité de soumettre toutes leurs activités à autorisation. En effet, les activités de sport de neige pratiquées sur les pistes ne sont pratiquement pas concernées par les risques naturels et ne nécessitent pas de connaissances ni de mesures de sécurité spécifiques. Etendre le champ d’application de la loi à toutes les activités de sport de neige, pratiquées sur les pistes et en dehors, changerait la définition du mot « risque » qui découlerait seulement du caractère potentiellement dangereux des sports de neige sur piste. Partant, le champ d’application de la loi devrait être étendu à d’autres activités comme la plongée, le V.T.T., la voile ou la planche à voile. Du reste, les professeurs de sport de neige n’exercent pas seulement leur activité sur les pistes de ski alpin, ils travaillent aussi sur les pistes de ski de fond. Or, la loi s’applique aux activités pratiquées dans les régions de montagne au sens large, dont l’abord exige des connaissances particulières et présentant des risques importants36. La seule existence d’un risque n’est pas suffisante, encore fautil que celui-ci soit important.

Lorsqu’on guide des clients sur des pistes balisées, l’important est de leur enseigner une technique appropriée et un comportement adéquat – activité pour laquelle un professeur de sport de neige n’a pas besoin d’autorisation. Une formation telle que celle dispensée par l’association suisse de sports de neige Swiss Snowsports est à cet égard suffisante.

Art. 2 Autres activités

Dès lors que le champ des disciplines sportives et des activités à la mode ne cesse de s’élargir et de se diversifier, il est opportun de donner au Conseil fédéral la compétence de soumettre à cette loi des activités nouvelles présentant les risques décrits, ou encore des activités présentant un potentiel de risque différent mais comparable37.

La commission a également examiné l’éventualité d’élargir le champ d’application et de se fonder de manière générale sur le risque ou le danger que présente une activité. Cette option exigerait l’énumération dans la loi de toutes les activités comportant un risque ou un danger (par ex. les sports de neige, la plongée, la voile, la planche à voile ou les sports motorisés). Dans ce cas, seules certaines activités choisies seraient soumises à un régime d’autorisation ; les autres activités lucratives seraient uniquement astreintes au devoir de diligence (art. 3). Il s’est avéré que pour cette option, il était impossible de réaliser une description générale et abstraite du risque et du danger sans étendre le champ d’application de la loi à l’infini.

L’extension de la loi à l’ensemble des activités lucratives comportant un certain risque n’est de surcroît pas nécessaire, dans la mesure où la règle de l’état de choses dangereux s’applique, dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, à l’ensemble des activités à risque. Cette règle prévoit en effet que la création d’un danger exige de prendre toutes les mesures de prévention propres à prévenir tout accident. Avec la restriction qui prévoit, dans le présent avant-projet, de limiter la loi aux activités

36 Voir le commentaire de l’art. 1.

37 Voir le commentaire de l’art. 1.