Rapport explicatif

Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages

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soumises à un régime d’autorisation, la concordance entre le champ d’application et le régime de l’autorisation est établie et garantit ainsi une solution simple et transparente.

Section 2: Devoir de diligence

Art. 3

L’introduction du régime de l’autorisation38 vise à contribuer à protéger, à titre préventif, des biens de police tels que la vie et l’intégrité corporelle face aux dangers et aux risques liés aux activités recensées. C’est pourquoi il importe de mentionner concrètement dans la loi les exigences en matière de sécurité que les organisateurs d’activités à risque doivent remplir pour se voir délivrer l’autorisation. La présente description des exigences en matière de sécurité se fonde sur la jurisprudence de la règle de l’état de chose dangereux et comporte en particulier toute une série d’obligations concrètes, qui ont été développées dans la pratique de l’état de choses dangereux39. Etant donné que toutes ces activités, comparées à des activités « normales », comportent un potentiel de risque accru, les exigences en matière de devoir de diligence sont relativisées. Cela signifie que pour protéger la vie et l’intégrité corporelle des personnes participant aux activités, il convient de ne prendre que les mesures que commande l’expérience et que permet la technique. Par ailleurs, elles doivent être appropriées aux conditions données. On veut ainsi empêcher que l’organisateur soit soumis à des exigences qui ne peuvent pas être remplies.

Art. 3bis

Une minorité de la commission (Menétrey-Savary, Aeschbacher, Hubmann, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer) souhaite qu’il soit précisé dans la loi que l’exercice des activités qui y sont soumises doit se faire dans le respect de l’environnement. La minorité entend rappeler aux professionnels qui emmènent des clients dans la nature afin d’y pratiquer des activités sportives qu’ils doivent respecter la nature, la faune et la flore mais aussi qu’il convient qu’ils inculquent à leurs clients ce respect de l’environnement. Pour la majorité de la commission, une telle disposition sur la protection de l’environnement n’a pas sa place dans une loi dont le but est de limiter les risques liés à la pratique d’activités sportives potentiellement dangereuses. Elle relève aussi que les guides de montagne notamment sont sensibilisés à la protection de l’environnement au cours de leur formation.

38 Voir l’art. 4.

39 ATF 129 IV 119, ATF du 7 juin 1996 publié in : Pra 85/1986, n° 212 p. 817 et ATF 118 IV 130.