Rapport explicatif

Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages

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pour objet d’habiliter l’autorité cantonale compétente à traiter les données personnelles nécessaires à l’octroi, au renouvellement et au retrait de l’autorisation.

Selon l’al. 2, l’autorité cantonale peut indiquer à des tiers si une personne ou une entreprise déterminée dispose bien de l’autorisation dont elle se prévaut. Les tiers demandeurs n’ont pas à justifier d’un intérêt légitime. Le traitement des données personnelles s’effectue au surplus conformément aux dispositions cantonales relatives à la protection des données.

Section 4: Restrictions cantonales d’accès à certaines zones

Art. 14

La loi donne la possibilité aux cantons d’interdire, pour des raisons relevant de la protection de la nature ou du patrimoine, l’accès à certaines zones ou à certains cours d’eau pour l’exercice d’activités lucratives. Cet article a en principe un caractère déclaratoire étant donné que des interdictions allant dans ce sens pourraient sans autre être édictées sur la base de la législation sur la protection de la nature et de l’environnement en vigueur. Il semble toutefois judicieux de rappeler ce principe dans le contexte de la présente loi. Il va de soi que la détention d’une autorisation ne donne pas le droit d’exercer une activité dans n’importe quelle zone.

Section 5: Dispositions pénales (art. 15 et 16)

Les infractions aux dispositions de la loi sont qualifiées de contraventions (art. 15). Elles peuvent être punies des arrêts ou d’une amende pouvant atteindre 10’000 francs. Ce montant se justifie, compte tenu des biens juridiques à protéger, pour des raisons préventives puisqu’il contribue à dissuader l’exercice, sans autorisation, d’une activité soumise à la présente loi. Sont considérés comme éléments constitutifs de l’infraction l’obtention frauduleuse d’une autorisation sur la base d’indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses (let. a) et l’exercice sans autorisation de l’activité de guide ou de professeur de sport neige, ou l’encadrement sans autorisation d’une activité à risque définie à l’art. 1, al. 2, let. c à e (let. b).

La poursuite pénale incombe aux cantons (art. 16).

Section 6: Soutien accordé aux personnes morales de droit privé (art. 17)

L’art. 17 crée la base légale permettant à la Confédération de participer à la fondation « Safety in adventures »48. Selon la doctrine et la pratique49, en effet, la Confédération doit s’appuyer sur une base légale lorsque pour accomplir des tâches

48Voir aussi chiffre 2.1.4.

49Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurich 1998,

note marg. 1193; Pierre Moor, Droit administratif, volume III, Berne 1992, p. 153 et renvoi aux p. 149 s.; pour un ex., voir la Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme (RS

193.9).