Rapport explicatif
Consultation 2006/7: Loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'activités à risque · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
autres prestataires commerciaux proposant des activités à risque, de veiller à ce que le nombre d’accompagnateurs soit suffisant compte tenu du niveau de difficulté et de la dangerosité de l’activité30.
Considérant l’obligation générale de porter secours prévue par l’art. 128 CP et les obligations issues du principe général de l’état de choses dangereux, la commission estime qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire dans la loi une obligation de participation au sauvetage pour les guides de montagne, les professeurs de sport de neige et les autres prestataires commerciaux d’activités à risque.
2.4.2 Le sauvetage professionnel
Il convient de distinguer le sauvetage professionnel avec formation et équipement ad hoc – tel que le pratiquent par exemple les services de la police sanitaire – de l’obligation de porter secours prévue à l’art. 128 CP et des obligations découlant du principe général de l’état de choses dangereux. Cette forme de sauvetage relève en principe de la compétence policière des cantons (et des communes). C’est donc aux autorités cantonales qu’il appartient de régler les questions y relatives et, plus particulièrement, de définir s’il est pertinent d’assujettir les guides de montagne ou les médecins à l’obligation de s’investir dans les services de sauvetage locaux et dans quel cadre cela doit se faire.
En fait, aujourd’hui, le sauvetage alpin est le domaine réservé du CAS, seule organisation à disposer du savoir-faire nécessaire en la matière. Certaines de ses sections mettent sur pied, en collaboration avec l’association centrale, des colonnes de secours et, partant, assurent le sauvetage en montagne. Le CAS a conclu avec de multiples cantons des conventions de prestations, qui définissent dans le détail la forme de la collaboration avec les services de sauvetage civils sur les lieux d’intervention31.
Le travail effectué par les colonnes de secours n’est pas sans danger et requiert, pour être efficace, une équipe bien rodée. Or, comme les colonnes de secours doivent pouvoir réagir rapidement, il n’est envisageable de faire appel qu’à des personnes habitant à proximité directe des zones d’intervention. Il semble donc judicieux de s’en tenir au système de sauvetage en vigueur, basé sur le principe du volontariat.
2.4.3 Pas d’indemnité pour les inconvénients résultant des premiers secours apportés par les guides à des tiers
La commission a examiné la question de savoir s’il fallait prévoir une disposition qui exclut une indemnisation pour les inconvénients qui résultent d’une opération de sauvetage, par exemple l’interruption prématurée de l’excursion.
30 Voir l’art. 3, let. f
31 Voir par ex. la convention de prestations conclue entre le Conseil exécutif du canton de Nidwald, le Club alpin suisse (CAS) et la section Titlis du CAS, entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Cette convention règle en détail les prestations fournies par la section Titlis et les modalités de son indemnisation.